15ème législature

Question N° 24445
de Mme Béatrice Descamps (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Retraites
Ministère attributaire > Retraites et protection de la santé des salariés

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Retraites - CSG - Cotisation maladie

Question publiée au JO le : 12/11/2019 page : 9893
Réponse publiée au JO le : 09/06/2020 page : 4088
Date de changement d'attribution: 20/05/2020
Date de signalement: 03/03/2020

Texte de la question

Mme Béatrice Descamps appelle l'attention de M. le haut-commissaire, auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, sur la situation actuelle des retraités, concernant les conséquences de l'adoption du PLFSS 2018. En effet, en compensation de l'augmentation de la CSG, les actifs bénéficient d'une exonération de la cotisation maladie, et d'une minoration de la cotisation chômage. Quant aux retraités, cette compensation est justifiée par la réduction de la taxe d'habitation, alors même que cette mesure s'applique à tous, retraités comme actifs. Les règles d'assujettissement à la cotisation maladie assise sur les avantages de retraite complémentaire figurent parmi les pistes envisageables pour répondre à cette problématique, comme annoncé par le Gouvernement. Elle souhaiterait donc en connaître les mesures concrètes et le calendrier.

Texte de la réponse

Conformément aux engagements du Président de la République et du Gouvernement, les lois financières pour 2018 ont mis en place un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat des actifs, indépendants comme salariés, par la suppression progressive de cotisations sociales. Afin de garantir le financement de cet effort sans précédent de redistribution en faveur des actifs, le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur les revenus d'activité, de remplacement et du capital, à l'exception des allocations chômage et des indemnités journalières. Depuis le 1er janvier 2018, une partie des bénéficiaires d'une pension de retraite contribue donc davantage au nom de la solidarité intergénérationnelle. Il s'agit des pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l'application d'un taux plein de CSG. Par cette mesure, le Gouvernement réaffirme les principes d'universalité et de solidarité qui régissent le système de sécurité sociale en France. Ces principes impliquent que les bénéficiaires de pensions de retraite concourent, au même titre que l'ensemble des assurés sociaux, au financement de la protection sociale. Tous les assurés sont ainsi redevables de la CSG, qui est un prélèvement universel, efficace et redistributif pour financer les prestations de sécurité sociale à caractère universel, notamment les dépenses d'assurance maladie au titre des remboursements des médicaments, de la médecine de ville et des frais d'hospitalisation, auxquelles est exclusivement affectée la CSG portant sur les revenus de remplacement. Néanmoins, l'effort demandé aux retraités a pu être considéré comme trop important et parfois perçu comme injuste. Ainsi, l'article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales revient sur l'augmentation de 1,7 point de CSG pour les personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) correspond à un montant de pension, pour une personne seule et sans autre ressource, inférieur à 2 000 euros nets mensuels en 2019, soit un RFR inférieur à 22 941 euros en 2018. Au total, seuls les 30 % des foyers de retraités les plus aisés sont finalement concernés par cette hausse. Par ailleurs, comme le Premier ministre s'y était engagé, le Gouvernement a également souhaité corriger les effets de seuil induits par le barème de la CSG sur les revenus de remplacement. C'est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 prévoit qu'un redevable assujetti au taux de CSG de 3,8 % ne supporte une hausse de CSG que s'il dépasse durant deux années consécutives le plafond de revenu fixé par la loi. Il ne serait en effet pas juste qu'une augmentation s'applique lorsque la hausse des revenus du foyer n'est qu'exceptionnelle. La hausse du taux de CSG est totalement déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu et entraîne, en conséquence, une baisse de l'impôt pour les ménages. Le Gouvernement est attaché à ne pas assujettir à la CSG et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les revenus de remplacement des foyers aux revenus les plus modestes. A cet égard, le recours au critère du RFR pour déterminer le taux de la CSG à appliquer aux pensions de retraite (0 %, 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %) est le plus juste puisque son montant est calculé à partir de l'ensemble des revenus perçus par les personnes rattachées au même ménage, qu'il s'agisse de revenus de remplacement, de revenus d'activité ou de revenus du capital. Il reflète au mieux les capacités contributives du foyer, susceptibles d'évoluer d'une année à l'autre, compte tenu de l'évolution des ressources elles-mêmes ou de la composition du foyer (prise en compte des revenus du conjoint). En ce qui concerne la suppression de la cotisation maladie sur les retraites complémentaires, 40 % des retraités ne sont pas concernés par l'assujettissement à la cotisation maladie au taux de 1 %. Il s'agit des pensionnés les plus modestes, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et qui demeurent exonérés de prélèvements sociaux. Ce n'est en effet que lorsque le dernier RFR connu du bénéficiaire d'une pension de retraite est inférieur ou égal à un seuil de 14 781 € (pour une part fiscale) que celui-ci est redevable de cette cotisation due sur les pensions de retraites servies par un autre régime que celui de la retraite de base et qui ont bénéficié d'un financement de l'employeur. En premier lieu, la suppression de la cotisation maladie sur les retraites concernerait donc, à rebours de la politique voulue par le Gouvernement, les retraités les plus aisés. Par ailleurs, la cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires a été conservée lors de la création de la CSG en contrepartie d'un taux de CSG sur les revenus de remplacement plus faible que le taux de CSG sur les revenus d'activité. En effet, ce taux de CSG reste aujourd'hui inférieur de 0,9 point à celui applicable aux revenus d'activité, ce qui justifie le maintien de cette cotisation. Son assiette a en outre été réduite aux seules pensions complémentaires. Sa suppression aurait un coût important pour les finances sociales (plus de 800 M€) et bénéficierait uniquement aux retraités les plus aisés, c'est à dire ceux ayant des revenus de pension et de retraite complémentaire élevés, puisque cette cotisation n'est pas due par les retraités assujettis aux taux réduits. Le Gouvernement a souhaité, conformément à l'engagement présidentiel, concentrer ses efforts sur les plus modestes. Ainsi, les retraités les plus modestes ont bénéficié de la revalorisation du minimum vieillesse de 100 € par mois. Les montants de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées et de l'allocation supplémentaire vieillesse ont été portés à 903 € par mois en 2020. Cette mesure forte de solidarité, représentant un effort estimé à 525 millions d'euros sur 3 ans, bénéficie aux 550 000 retraités percevant déjà le minimum vieillesse et contribue à majorer la pension de 46 000 retraités supplémentaires. Enfin, comme le Président de la République s'y était engagé à l'issue du grand débat national, la LFSS pour 2020 traduit la priorité accordée au maintien du pouvoir d'achat des retraités dont une large majorité - plus des trois quarts - verra ses pensions de retraite de base réindexées sur l'inflation tandis qu'une augmentation maîtrisée concerne l'ensemble des autres prestations. Tout cela atteste de la volonté du Gouvernement de soutenir le pouvoir d'achat avec un effort particulier à destination de nos concitoyens les plus modestes.