15ème législature

Question N° 24467
de M. Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > sécurité sociale

Titre > Sociétés civiles patrimoniales

Question publiée au JO le : 12/11/2019 page : 9862
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour les sociétés civiles patrimoniales. En effet, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale soumet aux cotisations sociales la part de dividendes perçus par le travailleur indépendant exerçant son activité dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, son conjoint ou son partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs, excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. La question se pose pour les sociétés civiles assujetties à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier (notamment titres de participation : holding). Par le fait, en matière de sécurité sociale, il n'existe pas de disposition particulière pour définir la situation des gérants de sociétés civiles et notamment des sociétés civiles holding. Les règles ont donc été fixées principalement par la jurisprudence. Pour l'administration, les associés gérants des sociétés civiles relèvent, sauf exception, du régime des non-salariés du chef des rémunérations qui leur sont versées en qualité de gérant (Lettre min. du 10-5-1973 et Circ. Acoss 73-31 du 12-6-1973). Les tribunaux semblent avoir adopté une position plus nuancée, considérant que le gérant associé rémunéré doit être affilié au régime des non-salariés à condition qu'il ne soit pas le subordonné de la société civile. Lorsque le gérant associé ne perçoit ni rémunération particulière pour cette fonction ni revenu professionnel, aucune affiliation ne s'impose. C'est notamment le cas du gérant associé non rémunéré d'une société civile gérant un patrimoine, dès lors que les revenus qui lui sont versés sont des revenus du capital (Cass. Soc. 10-5-1988 no 86-10.105). Il lui demande si un gérant détenant la majorité des titres d'une société civile patrimoniale (immobilière ou holding) bénéficiant d'une distribution de dividendes relève des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il lui demande également si le versement d'une rémunération exceptionnelle au titre d'un exercice précédent (exemple prime) a une influence sur le régime social des distributions ultérieures.

Texte de la réponse