15ème législature

Question N° 24475
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > transports aériens

Titre > Arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes

Question publiée au JO le : 12/11/2019 page : 9913
Réponse publiée au JO le : 04/02/2020 page : 919

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur les articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir qui a été pris en application du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018. Or selon l'article D.136-11 créé par ce décret n° 2018-375, le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté : les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ; le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ; les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ; la durée de validité de l'attestation de suivi de formation ; les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ; les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10. Pour autant l'arrêté du 12 octobre 2018, en apportant une définition restrictive à la notion de vol d'initiation (« tout vol visant à faire découvrir la pratique de l'aéromodélisme proposé par une association affiliée à la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports ») porte une atteinte disproportionnée au libre exercice des associations non affiliées. En effet, les associations d'aéromodélismes non affiliées, qui répondent à toutes les exigences antérieures à la parution de l'arrêté du 12 octobre, ne peuvent plus proposer des vols d'initiation. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les arguments techniques et sécuritaires qui permettent aux associations affiliées d'être traitées différemment des associations non affiliées, pratiquant l'activité sur des plateformes dont les localisations sont publiées par la voie de l'information aéronautique.

Texte de la réponse

L'arrêté du 12 octobre 2018 a pour objet la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. Son intention n'est pas d'interdire les vols de découverte de l'activité d'aéromodélisme au sein d'organismes autres que les associations affiliées à la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile, ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports. Ainsi, toute association peut effectuer des vols de découverte de l'activité d'aéromodélisme avec des enfants de moins de 14 ans, ou des personnes de plus de 14 ans qui ont suivi la formation en ligne prévue par cet arrêté. Cette très courte formation permet de sensibiliser les télépilotes d'aéronefs sans personne à bord aux principales mesures de sécurité à respecter pour prévenir un accident avec une personne au sol ou un autre aéronef. En revanche, la direction générale de l'aviation civile a établi avec les fédérations précitées un cadre pour les « vols d'initiation » permettant de s'exonérer de cette formation théorique. Ce cadre est appliqué à l'ensemble des associations qui leur sont affiliées. La tutelle que l'Etat exerce sur ces fédérations permet d'assurer le respect de ces modalités particulières.