15ème législature

Question N° 24513
de Mme Laure de La Raudière (UDI, Agir et Indépendants - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > assurances

Titre > Dispositif des assurances collectives

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10099
Réponse publiée au JO le : 25/02/2020 page : 1484
Date de changement d'attribution: 03/12/2019

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre du travail sur le dispositif des assurances collectives et plus précisément la contradiction entre les décisions du Conseil constitutionnel et la disposition de l'article L. 113-3 du code des assurances qui dispose que la résiliation du contrat pour impayé est exclue dans le cadre d'une obligation conventionnelle. Cette disposition permet, par exemple, à la famille d'un défunt de percevoir le capital décès en cas de résiliation pour non-paiement de l'assurance. Les décisions du Conseil constitutionnel des 13 juin et 19 décembre 2013 ont eu pour conséquence qu'il ne peut y avoir de désignation ou même de recommandation d'organisme assureur susceptible de sanction au niveau des branches. L'alinéa 5 de l'article L. 113-3 se trouve donc vidé de sa substance et un organisme assureur, quel qu'il soit, peut juridiquement résilier un contrat collectif à adhésion obligatoire en cas d'impayés de primes par l'entreprise souscriptrice. Elle lui demande donc clarifier le positionnement du Gouvernement concernant ce dispositif.

Texte de la réponse

L'article L. 113-3 du code des assurances pose le cadre général de la résiliation des contrats d'assurance en cas de non-paiement des primes par l'assuré. Le 5ème alinéa de cet article visait à déroger à ces règles lorsque l'adhésion au contrat résultait d'une obligation imposée par les clauses de désignation, renvoyant les modalités de résiliation aux conditions prévues par le contrat ou, à défaut, au droit commun des contrats. Le dispositif relatif aux clauses de désignation a été censuré par les décisions du Conseil constitutionnel que vous mentionnez, l'article L. 113-3 du code des assurances pourra être mis à jour en conséquence. Par ailleurs, le cas évoqué concerne une résiliation d'un contrat de groupe à adhésion obligatoire du fait d'impayés de l'employeur. Le cadre applicable à cette résiliation est prévu par l'article L. 145-6 du code des assurances. Cet article effectue une distinction selon que le souscripteur assure ou non le précompte de la prime. Si le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, un non-paiement de prime est nécessairement le fait d'un non-paiement par l'entreprise. La procédure à suivre est alors celle prévue à l'article L. 145-6 du code des assurances. L'entreprise d'assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après expiration d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure du souscripteur. S'il n'y a pas précompte de la prime et que le contrat est à adhésion facultative, le souscripteur paye une partie de la prime, mais non sa totalité. Si le non-paiement de prime est le fait de l'entreprise, l'entreprise d'assurance peut résilier le contrat collectif dix jours après expiration d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure du souscripteur, et doit informer chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de cette lettre de mise en demeure. L'entreprise d'assurance rembourse, le cas échéant, à l'adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque. Si un non-paiement de prime est le fait de l'assuré qui n'a pas payé sa part de prime, la procédure suivie est celle prévue à l'article L.141-3. La mise en œuvre de cette procédure confère au souscripteur le droit d'exclure du contrat un adhérent qui ne paye pas sa cotisation. Cette exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.