15ème législature

Question N° 24545
de M. Patrick Vignal (La République en Marche - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Divorce - transmission dette rente viagère à l'héritage

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10071
Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10561

Texte de la question

M. Patrick Vignal interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divorcés d'avant l'année 2000 qui ont été condamnés à verser à leur ex épouse une rente viagère de prestation compensatoire. Actuellement cette rente n'est pas considérée comme « transmissible » puisque prélevée sur les actifs d'une succession. Dans les faits cela a pour conséquence de faire porter le poids d'une dette aux héritiers. Ces derniers n'ont d'ailleurs pour seule option que de renoncer à la succession pour s'éviter cette charge financière. Il aimerait donc connaître la position du Gouvernement sur cette question et particulièrement si des mesures sont envisagées pour supprimer la transmission de cette « dette » due au divorce du cujus à ses héritiers.

Texte de la réponse

Le ministère de la justice est conscient des difficultés engendrées, dans certaines situations, par la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, notamment dans les situations où elle a été fixée sous forme de rente viagère avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Plusieurs évolutions législatives ont déjà eu lieu. Si la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions, cette transmissibilité a été considérablement aménagée avec la déduction automatique, sur le montant de la rente, des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession dans la limite de l'actif successoral. Ce texte a aussi consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers et la possibilité, pour les héritiers qui ont décidé de maintenir la rente, de demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties. Enfin, plus spécifiquement pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré et permet que le juge traite au cas par cas une très grande variété de situations répondant ainsi, tant aux besoins des créanciers qui auront parfois sacrifié toute vie professionnelle dans l'intérêt de leur famille, qu'aux besoins des débirentiers.