15ème législature

Question N° 24551
de M. Jean-Marc Zulesi (La République en Marche - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Attribution de la pension d'invalidité aux fonctionnaires à temps partiel

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10042
Réponse publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2646

Texte de la question

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité pour les fonctionnaires d'exercer une activité à temps partiel tout en percevant une pension d'invalidité. L'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale dispose que les agents publics peuvent être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. Ainsi, un fonctionnaire ne peut bénéficier, même en partie, de l'allocation d'invalidité temporaire (AIT) s'il fait le choix de poursuivre son activité à temps partiel. A contrario, les salariés du secteur privé ayant une capacité de travail réduite d'au moins deux tiers disposent, quant à eux, de la possibilité de percevoir une prime d'invalidité en complément de leur salaire. Accorder aux fonctionnaires un accompagnement financier similaire leur donnerait la possibilité de poursuivre leur activité avec un taux horaire aménagé sans craindre une perte de revenus trop importante. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de permettre aux agents publics atteints d'une affection grave et invalidante de travailler à temps partiel tout en percevant tout ou partie de la pension d'invalidité.

Texte de la réponse

Des différences existent entre le régime spécial d'assurance invalidité des fonctionnaires et celui applicable aux assurés du régime général. En effet, ces derniers peuvent cumuler, dans certaines conditions (plafonds de ressources et selon la catégorie d'invalidité), une pension d'invalidité avec l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel. Dans le régime de la fonction publique, les fonctionnaires bénéficient d'une prise en charge graduée prenant en compte leurs états de santé tout en leur donnant la possibilité de reprendre leurs fonctions ou de les maintenir dans l'emploi. Il convient, avant tout, de préciser le régime juridique de l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. En application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions et du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office à la condition que son état de santé ne lui permette pas encore de reprendre son poste ou qu'il soit inapte à exercer ses fonctions correspondant à son grade et lorsqu'il a épuisé ses droits à congés de maladie, congés de longue maladie ou à congés de longue durée. C'est au cours de cette période de placement en disponibilité pour raison de santé, qui sera d'une durée de trois ans ou quatre ans au maximum, que le fonctionnaire atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, soit un taux de 66,67 %, peut percevoir une prestation équivalente à la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale, à savoir l'allocation d'invalidité temporaire, en application des articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. Au terme de la période de disponibilité et selon l'état de santé du fonctionnaire titulaire après avis du comité médical, celui-ci est soit réintégré suite à la reconnaissance de son aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, soit reclassé dans un emploi conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat, soit mis ou admis en retraite pour invalidité en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires ou licencié, s'il n'a pas droit à pension, conformément aux dispositions des articles 43 et 49 du décret du 16 septembre 1985 précité. Dans le cadre d'une reprise d'activité professionnelle, au terme de la période de disponibilité d'office ou d'un congé pour raison de santé, le fonctionnaire invalide ou dont l'état de santé nécessite une prise en charge adaptée peut bénéficier de différents dispositifs selon que son inaptitude à l'exercice de ses fonctions est constatée, sans pour autant que son état de santé lui interdise toute activité, ou selon qu'il présente une aptitude partielle requise pour l'exercice de ses fonctions. Ces dispositifs permettent le retour et le maintien en emploi du fonctionnaire invalide apte physiquement à l'exercice de ses fonctions. En premier lieu, le médecin de prévention peut proposer des aménagements de poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé de l'agent public. Ces aménagements peuvent, par exemple, conduire, avec l'accord de l'intéressé et de son administration, à déroger aux plages horaires fixes de présence. Ces aménagements des conditions de travail peuvent également prendre la forme d'un télétravail. En effet, le télétravail peut être proposé à l'agent public après un congé pour raison de santé ou un temps partiel thérapeutique. Dans ces conditions, dès lors que le fonctionnaire est apte à exercer ses fonctions en télétravail, le nombre de jours de télétravail peut être porté à cinq jours par semaine pendant une période maximale de six mois. En deuxième lieu, après un congé pour raison de santé, un temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) peut être accordé au fonctionnaire dans la perspective de sa réadaptation à l'emploi ou parce que la reprise du travail est de nature à améliorer son état de santé. D'une durée maximale d'un an par affection, le TPT est accordé par période de trois mois après avis médicaux et rémunéré à plein traitement. Le fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail peut bénéficier d'un temps partiel de droit rémunéré au prorata de la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Enfin, le fonctionnaire déclaré inapte à ses fonctions en raison de son état de santé, peut bénéficier d'un reclassement. Afin d'améliorer les possibilités de reclassement, l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé la période de préparation au reclassement d'une durée d'un an maximum et offrant aux fonctionnaires concernés des possibilités de formation, de qualification et de réorientation visant à favoriser la démarche de reclassement. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou de déclaration d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions que le fonctionnaire peut être radié des cadres et admis à la retraite pour invalidité. Dans cette situation, le pensionné peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec des revenus d'activité. Conscient des difficultés auxquelles les fonctionnaires invalides temporaires ou permanents sont parfois confrontés, le Gouvernement envisage, en concertation avec les organisations représentatives des personnels et des employeurs publics, une révision du régime juridique des différents dispositifs de prise en charge des agents au regard à leur état de santé. À cet effet, l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures législatives visant à étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour en emploi. Afin de déterminer les mesures qui pourraient être prises dans l'ordonnance dont le délai d'habilitation est de 12 mois, une large concertation ouverte dans le cadre de l'agenda social 2019 de la fonction publique tant auprès des organisations représentatives des personnels que des représentants des employeurs est prolongée en 2020.