15ème législature

Question N° 24561
de M. Jean-Claude Bouchet (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Transmission des actions de sociétés

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10043
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 03/03/2020
Date de renouvellement: 09/06/2020
Date de renouvellement: 13/10/2020
Date de renouvellement: 04/05/2021
Date de renouvellement: 14/12/2021
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Claude Bouchet appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une question relative au pacte Dutreil régi par l'article 787 B du code général des impôts. L'article 787 B du code général des impôts dispose, sous certaines conditions, que peuvent être exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la transmission de parts ou d'actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ce dispositif est également applicable à la transmission à titre gratuit de parts ou d'actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues par interposition (un ou deux degrés) et sur lesquelles un engagement collectif de conservation a été conclu. Si l'activité financière des sociétés holdings les exclut normalement du champ d'application de l'exonération partielle, la doctrine administrative indique que les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts sont applicables « aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 50). Toutefois, l'instruction ne précise pas si l'administration admet l'application du dispositif à la transmission à titre gratuit des droits sociaux d'une société (holding pure) qui détient une participation dans la société holding animatrice sur les titres de laquelle un engagement collectif de conservation a été conclu (cas, non envisagé littéralement par le paragraphe 50 de l'instruction, d'une société holding animatrice détenue par interposition). Aussi, en d'autres termes et toutes autres conditions étant remplies, il lui demande de bien vouloir lui confirmer (nonobstant la rédaction du paragraphe n° 50 de l'instruction qui évoque uniquement la transmission à titre gratuit de parts ou d'actions de sociétés holdings animatrices) l'applicabilité du dispositif régi par l'article 787 B du CGI à la transmission à titre gratuit des droits sociaux d'une société qui détient directement (1 degré d'interposition) ou indirectement (2 degré d'interposition) une société holding animatrice dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation.

Texte de la réponse