15ème législature

Question N° 24575
de M. Dimitri Houbron (La République en Marche - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > maladies

Titre > Conditions d'accès aux métiers pour des personnes diabétiques- Fonction publique

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10045
Réponse publiée au JO le : 10/03/2020 page : 1910

Texte de la question

M. Dimitri Houbron interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la réglementation relative aux conditions d'accès à certains métiers dans le domaine de la fonction publique pour des personnes diabétiques. Il rappelle que les personnes atteintes de diabète sont exposées à des incidences sur leur vie professionnelle au regard des contraintes du traitement et des risques d'hypoglycémie pour le patient. Il rappelle, à cet effet, que l'accès à certaines professions (métiers de l'armée, de la sécurité, de l'aviation civile et commerciale, de la marine marchande...) et écoles notamment militaires (Polytechnique, Saint-Cyr, École de l'air, École navale...) est refusé à ces personnes diabétiques. Il constate, cependant, que ces mesures exceptionnelles n'ont jamais connu d'évolution, plus de trente ans après leur édiction. Il s'étonne de la persistance de cette rigidité des conditions d'accès compte tenu des progrès médicaux qui permettent à des personnes atteintes de diabète « de type 1 » d'avoir des conditions de vie moins atteignables qu'auparavant et de mieux contrôler leur métabolisme. Il rappelle que des pays, notamment européens et comme c'est le cas de l'Espagne depuis le 30 novembre 2018, ont mis fin à ces mesures de discriminations a priori visant des personnes atteintes de maladies chroniques dans l'accès à certains métiers de la fonction publique. Il souligne que la réglementation est appliquée dans des ministères et ses administrations par la prise de décrets et d'arrêtés qui précisent ou limitent la portée du règlement précité. Il cite, à titre d'exemple, la réglementation relative à la fonction publique comme l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires. Il en déduit que cet arsenal réglementaire est de nature à aggraver les difficultés d'insertion professionnelle rencontrées par les diabétiques « de type 1 ». Il préconise, à l'appui de ce constat, une révision des conditions d'accès sur aptitudes physiques, et la prévision d'un mécanisme de revue périodique au regard des avancées scientifiques et médicales sur l'ensemble de ces textes administratifs. Il propose, par exemple, que certains métiers soient accessibles ou faire l'objet d'une plus grande ouverture sous conditions, soit du fait de l'évolution des traitements, soit avec l'autorisation au cas par cas, ou soit avec la fin des interdictions. Ainsi, il le remercie de lui faire part de ses avis et de ses orientations sur une évolution de la réglementation, relative à la fonction publique, afin de permettre un meilleur accès au marché du travail pour les personnes atteintes de diabète « de type 1 », dans un objectif de justice et d'égalité républicaine.

Texte de la réponse

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne comporte pas d'interdictions de principe de recrutement de personne atteinte d'un type particulier d'affection. En effet, ses articles 5 et 5 bis permettent l'accès à la fonction publique sous réserve « des conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ». Afin de vérifier cette aptitude générale à exercer un emploi public, les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique passent, à leur entrée dans l'administration, une visite médicale auprès d'un médecin généraliste agréé par l'administration. Par ailleurs, l'admission dans certains corps, fixés par décrets ou arrêtés, peut plus précisément être subordonnée à des conditions d'aptitude physique particulières conformément aux dispositions des articles 20 et 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (fonction publique de l'Etat), des articles 10 et 12 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et des articles 10 et 12 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Dans ces situations, toutefois, le contrôle de ces conditions d'aptitude physiques particulières ne porte que sur la capacité de l'agent à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès afin, d'une part, de ne pas l'exposer inconsidérément à un risque auquel son état de santé ne lui permettrait de faire face et, d'autre part, de garantir la protection des usagers ou de la population avec lesquels il sera en contact à l'occasion de ses fonctions. Pour les corps concernés, l'évaluation médicale s'appuie sur des critères spécifiques définis par les décrets ou arrêtés qui prévoient ces conditions d'aptitude physique particulières. Par exemple, dans les Armées, l'arrêté du 20 décembre 2012 du ministre de la défense relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale des personnels militaires prévoit une mesure du profil médical par la définition de sept rubriques auxquelles sont associées des coefficients exprimant le niveau d'aptitude correspondant. Ces rubriques sont identifiées par un sigle et reprises sous le vocable de référentiel « SIGYCOP », chaque sigle correspondant à une région du corps ou à un état général et psychique qui font l'objet d'un examen. À la suite de l'examen médical, un coefficient est attribué à chacun des sigles et ce résultat définit le « profil médical » du candidat qui est ensuite comparé aux profils d'aptitudes minimales requis pour le corps qu'il souhaite intégrer. L'élaboration de ce profil SIGYCOP est assurée et actualisée par le service de santé des armées en lien étroit avec la Haute Autorité de santé. Conscient du caractère parfois restrictif de certaines conditions d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique et qui peuvent être a minima mal comprises par nos concitoyens voire être regardées comme discriminatoires, le Gouvernement propose de réformer les conditions d'aptitude à l'entrée dans la fonction publique. A cet effet, l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant notamment à simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique. Ainsi, la problématique d'accès à certains emplois spécifiques pour les personnes atteintes du diabète est-elle pleinement intégrée, au même titre que d'autres situations médicales qui m'ont été signalées, aux réflexions actuellement en cours dans le cadre de la préparation de ces ordonnances et dans le respect des objectifs d'intérêt général de préservation de la santé des agents publics et de sécurité des usagers des services publics.