15ème législature

Question N° 24628
de M. Olivier Falorni (Libertés et Territoires - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > professions de santé

Titre > Situation personnels hospitaliers des services du SMUR

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10046
Réponse publiée au JO le : 16/03/2021 page : 2374
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de signalement: 09/06/2020

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, à propos de la situation des personnels hospitaliers des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Les infirmiers diplômés d'État (IDE) et les infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE) qui constituent, avec le médecin du SMUR et le pilote, l'équipe héliportée des moyens de réanimation pré hospitalière, ne bénéficient pas des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, et comme le prévoit l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls peuvent prétendre à ces bonifications les personnels militaires qui, en service aérien commandé, effectuent une mission de secours à bord d'aéronefs. Sont exclus de facto les personnels relevant de la fonction publique hospitalière, alors qu'ils participent, au même titre que le pilote, à la mission de secours. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour pallier cette injustice et discrimination à l'égard de certains fonctionnaires déjà sévèrement pénalisés par leurs conditions d'exercice.

Texte de la réponse

Les personnels relevant de la fonction publique hospitalière intervenant dans les équipes héliportées des moyens de réanimation pré-hospitalière, en leur qualité d'agents civils, ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par les articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, ces personnels sont éligibles à une indemnité spécifique versée à certains personnels de la fonction publique hospitalière. Elle a été prévue par le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 qui les rend éligibles à l'indemnité forfaitaire de risque, instituée par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992, dès lors que ces équipes sont bien rattachées à la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), et que les personnels y réalisent au moins la moitié de leur temps de travail. La sujétion particulière que représentent les conditions d'exercice de leurs missions est ainsi compensée. En outre, en application des mesures décidées dans la cadre des accords du « Ségur de la santé », ces personnels bénéficient également d'une revalorisation salariale sous la forme du versement d'un complément de traitement indiciaire de 183 € net mensuel, en application du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, modifié par le décret n° 2021-166 du 16 février 2021. Ce complément de traitement indiciaire est en outre pris en compte dans le calcul de la pension de retraite.