15ème législature

Question N° 24637
de Mme Aurore Bergé (La République en Marche - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Portabilité des droits des sapeurs-pompiers

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10101
Réponse publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4230
Date de changement d'attribution: 26/11/2019
Date de signalement: 21/01/2020

Texte de la question

Mme Aurore Bergé attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'absence de portabilité des droits des sapeurs-pompiers en cas de reclassement dans un autre corps de métier. Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans, dont la difficulté à exercer des fonctions opérationnelles est reconnue médicalement, peut bénéficier, soit d'une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours (SDIS), soit d'un reclassement pour raison opérationnelle dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique sous la forme d'un détachement. Le dispositif de portabilité impose depuis le 1er juin 2014, en cas de cessation du contrat de travail, à toutes les entreprises d'assurer le maintien des garanties « remboursements de frais de santé » à leurs ex-salariés. Depuis le 1er juin 2015, elles sont aussi tenues d'assurer le maintien des garanties « prévoyance » (décès, incapacité de travail et invalidité). Or les sapeurs-pompiers ne bénéficient pas de ce dispositif de portabilité des droits en cas de reclassement dans un autre corps de métier. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles dispositions elle entend prendre afin de permettre la portabilité des droits et notamment les garanties santé et prévoyance.

Texte de la réponse

Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) qui rencontrent des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles peuvent bénéficier d'un projet de fin de carrière pouvant prendre la forme d'un reclassement opérationnel. Le reclassement opérationnel est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois de la fonction publique. Dans cette position, les SPP sont soumis aux règles de droit commun de détachement. Ils sont assujettis au régime de sécurité sociale de l'emploi de détachement et sont donc couverts en matière de risques maladie, accident de travail, maternité, invalidité et décès. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation pour l'emploi a introduit pour le secteur privé, une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de soins de santé ou de prévoyance. C'est dans le cadre de cette affiliation obligatoire à une mutuelle que les agents du secteur privé bénéficient du dispositif de maintien des droits, aussi appelé « portabilité » prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. La « portabilité » permet aux anciens salariés pris en charge par l'assurance chômage, en cas de rupture de contrat de travail, de conserver les garanties de leur mutuelle d'entreprise pendant une période de douze mois. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Or, dans le cas du reclassement opérationnel dans un autre corps de la fonction publique pour lequel il est recouru à la position de détachement, il n'y a pas cessation du travail. De fait, dans cette position d'exercice effectif des fonctions, les SPP restent redevables de toutes les cotisations sociales en matière de protection sociale. Aussi, il n'est pas nécessaire de transposer ce dispositif de portabilité pour que l'agent continue de bénéficier des garanties santé et prévoyance prévues dans la fonction publique.