15ème législature

Question N° 24649
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > transports aériens

Titre > XL Airways

Question publiée au JO le : 19/11/2019 page : 10058
Réponse publiée au JO le : 15/12/2020 page : 9228
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le préjudice financier des 130 000 victimes de la faillite de la compagnie aérienne XL Airways. Au contraire des clients du voyagiste Thomas Cook qui ont eu la chance d'obtenir un remboursement par un fonds de garantie à la suite de son dépôt de bilan, les voyageurs ayant acheté un billet auprès de la compagnie XL Airways se retrouvent aujourd'hui laissés-pour-compte et éprouvent la double peine de la prestation non effectuée et des frais exposés en vain. Considérant que le prix d'un billet d'avion prend en compte plusieurs éléments dont, pour les deux tiers des taxes et redevances diverses, il lui demande si, à défaut d'être remboursés par la compagnie défaillante, il ne serait pas logique que les clients lésés le soient par l'État au regard des 4 taxes grevant les tarifs des billets, à savoir : la taxe sûreté sécurité environnement, la taxe aviation civile, la taxe aéroport ou redevance passager et la taxe solidarité. Si ce remboursement est possible en cas de vol manqué ou annulé, il doit l'être a fortiori lorsque les clients sont les victimes involontaires de la défaillance d'une compagnie. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir mettre à l'étude le principe du remboursement des 130 000 victimes de la compagnie XL Airways.

Texte de la réponse

Dès l'annonce de la faillite de la compagnie de transport aérien XL Airways, ainsi que celle de la compagnie Aigle Azur, les services de l'Etat se sont fortement mobilisés pour accompagner les clients concernés, notamment en incitant les autres compagnies à mettre en œuvre des services de transports leur permettant d'effectuer les éventuels vols retours prévus.  S'agissant des demandes de remboursement des frais engagés pour les vols, ce n'est que si le billet a été acheté dans une agence de tourisme et fait partie d'un forfait touristique que le consommateur pourra engager une demande de remboursement auprès de l'agence, responsable de plein droit de la réalisation des prestations qu'elle a vendues (article L. 211-16 du code du tourisme). Tel n'est pas le cas pour le passager ayant acheté un billet d'avion sans autre prestation (aussi appelé « vol sec ») qui devra alors signaler sa créance auprès des mandataires judiciaires désignés par le tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article R. 622-24 du code de commerce). De manière alternative, si l'achat a été effectué par carte bancaire, les clients peuvent se tourner rapidement vers leur établissement bancaire pour se faire rembourser via la procédure de « chargeback » si celle-ci est proposée. Les autorités françaises sont conscientes des limites de cette réglementation en ce qui concerne la protection des passagers ayant acheté un « vol sec », non couvert à ce titre par les dispositions protectrices de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées transposée dans le code du tourisme. C'est pourquoi les services de la direction générale de l'aviation civile et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'emploient actuellement à explorer les pistes innovantes susceptibles de renforcer efficacement la protection des passagers face à des faillites. Dans un contexte de forte concurrence du marché transport aérien à échelle mondiale, les nouvelles règles doivent être, pour être pleinement efficaces, définies au niveau de l'Union européenne. Par le passé, dans le cadre des discussions menées au niveau européen, aucune des solutions identifiées parmi lesquelles la création d'un fond général de réserve ou le recours à un dispositif d'assurance, n'avait pu toutefois être considérée comme pleinement satisfaisante pour l'ensemble des parties concernées (consommateurs, voyagistes, compagnies aériennes, assureurs et pouvoirs publics). Dès lors, le Gouvernement entend accorder à cet égard toute l'attention nécessaire aux opportunités innovantes pouvant se présenter dans le cadre de la révision annoncée du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la communauté.