15ème législature

Question N° 24664
de Mme Élodie Jacquier-Laforge (Mouvement Démocrate et apparentés - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > animaux

Titre > Conditions d'abattage et bien-être animal

Question publiée au JO le : 26/11/2019 page : 10214
Réponse publiée au JO le : 28/01/2020 page : 597

Texte de la question

Mme Élodie Jacquier-Laforge interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'abattage des animaux destinés à la consommation humaine. Selon l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime « I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : 1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel... ». Face aux souffrances subies par les animaux concernés par cette exception, elle lui demande quelle est la position du Gouvernement pour une éventuelle évolution réglementaire ou législative, afin de faire cesser toutes souffrances animales au moment de l'abattage.

Texte de la réponse

Conformément au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, l'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort. Toutefois, lorsque cette pratique n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice des cultes, la réglementation prévoit une dérogation possible à l'obligation d'étourdissement sous certaines conditions. À cette fin, le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 encadre les conditions de délivrance des autorisations permettant de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux. L'abattage sans étourdissement doit notamment être effectué dans un abattoir agréé, après immobilisation de l'animal et en respectant l'ensemble des mesures en matière de bientraitance animale. Pour écarter les risques d'abus dans la pratique de l'abattage sans étourdissement, ces opérations d'abattage ne peuvent être réalisées sans une autorisation accordée par un arrêté préfectoral. Celle-ci ne peut être délivrée qu'aux seuls abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté permettant d'immobiliser l'animal jusqu'à la perte de conscience, d'un personnel dûment formé et habilité à réaliser un abattage rituel, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés, ainsi que d'un système d'enregistrement permettant de vérifier qu'il n'est recouru à l'abattage sans étourdissement préalable qu'à raison de ventes ou de commandes commerciales qui le justifient. Cette dérogation peut être suspendue ou retirée en cas de méconnaissance, ou de non respect des conditions de l'autorisation ou des dispositions réglementaires. La dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux avant l'abattage s'inscrit dans le respect du principe de la laïcité. Dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France), cette dérogation a été considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Il ne peut donc pas être envisagé de mettre fin au principe de la dérogation, qui fait l'objet d'un contrôle strict afin de limiter toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux.