Modalités d' application alinéa 5 de l'article L133-3 du code des assurances
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application de l'alinéa 5 de l'article L. 133-3 du code des assurances. L'alinéa 5 de l'article L. 133-3 du code des assurances prévoit que même lors de l'interruption du paiement de la prime, l'assureur ne peut pas suspendre les garanties ni résilier le contrat lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. Or, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions du 13 juin et 19 décembre 2013, dénonce l'impossibilité de choix et donc l'obligation, telle que mentionnée dans l'article L. 133-3 du code des assurances. Ces deux décisions conjuguées au maintien de l'alinéa 5 de l'article précité génèrent une ambiguïté, parfois lourde de conséquences. Ainsi, une famille, confrontée à un décès, s'est vue privée de versement de fonds au titre d'un contrat de prévoyance au motif que la société employant le défunt ne payait plus les cotisations. La veuve, arguant les dispositions fixées par l'alinéa 5 de l'article L. 133-3 du code des assurances, a été déboutée de ses prétentions au motif des deux décisions du Conseil constitutionnel. Aussi, au regard de ces arguments, il lui demande si une modification de la rédaction de l'article L. 133-3 du code des assurances est prévue afin de clarifier les obligations du maintien des garanties et de non résiliation du contrat.
Réponse publiée le 25 février 2020
L'article L. 113-3 du code des assurances pose le cadre général de la résiliation des contrats d'assurance en cas de non-paiement des primes par l'assuré. Le 5ème alinéa de cet article visait à déroger à ces règles lorsque l'adhésion au contrat résultait d'une obligation imposée par les clauses de désignation, renvoyant les modalités de résiliation aux conditions prévues par le contrat ou, à défaut, au droit commun des contrats. Le dispositif relatif aux clauses de désignation a été censuré par les décisions du Conseil constitutionnel, l'article L. 113-3 du code des assurances pourra être mis à jour en conséquence. Par ailleurs, le cas évoqué dans la question concerne une résiliation d'un contrat de groupe à adhésion obligatoire du fait d'impayés de l'employeur. Le cadre applicable à cette résiliation est prévu par l'article L. 145-6 du code des assurances. Cet article effectue une distinction selon que le souscripteur assure ou non le précompte de la prime. Si le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, un non-paiement de prime est nécessairement le fait d'un non-paiement par l'entreprise. La procédure à suivre est alors celle prévue à l'article L. 145-6 du code des assurances. L'entreprise d'assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après expiration d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure du souscripteur. S'il n'y a pas précompte de la prime et que le contrat est à adhésion facultative, le souscripteur paye une partie de la prime, mais non sa totalité. Si le non-paiement de prime est le fait de l'entreprise, l'entreprise d'assurance peut résilier le contrat collectif dix jours après expiration d'un délai de 30 jours suivant la mise en demeure du souscripteur, et doit informer chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de cette lettre de mise en demeure. L'entreprise d'assurance rembourse, le cas échéant, à l'adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l'entreprise d'assurance ne couvre plus le risque. Si un non-paiement de prime est le fait de l'assuré qui n'a pas payé sa part de prime, la procédure suivie est celle prévue à l'article L.141-3. La mise en œuvre de cette procédure confère au souscripteur le droit d'exclure du contrat un adhérent qui ne paye pas sa cotisation. Cette exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2019
Réponse publiée le 25 février 2020