Rubrique > entreprises
Titre > Facture électronique sous la forme « Facture signée ».
M. Mohamed Laqhila attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la règlementation relative à la facturation électronique, et sur un éventuel risque de sécurité fiscale pour les entreprises, dû à un décalage entre la règlementation actuelle et des textes anciens n'ayant pas été modifiés à ce jour. En effet, alors que la France s'est engagée dans une démarche de généralisation de la facture électronique. La première étape sera atteinte en janvier 2020 pour toutes les entreprises avec la mise en œuvre de l'ordonnance du 26 juin 2014 qui impose une obligation de facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l'État ou de tout établissement public. L'article 56 de la PLF pour 2020 prévoit une obligation également pour le secteur privé à des dates prévues entre janvier 2023 et janvier 2025. Ces étapes sont réalisées en parallèle des autres pays de l'Union européenne dont un certain nombre de pays ont déjà mis en œuvre ces obligations pour le secteur privé. Cependant, la législation française est actuellement en décalage et cela entraîne un doute et un risque fiscal pour les entreprises par suite de l'adoption de plusieurs textes anciens qui n'ont pas été modifiés à ce jour. La réglementation relative à la facturation électronique, notamment pour la partie régissant les factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique codifiée au VII de l'article 289-2 du CGI a été adoptée selon l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012. Les différentes précisions ont été apportées par le BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30 du 18 octobre 2013. Ce BOI fait référence à la nécessité de sceller la facture avec un certificat de signature ou de cachet qualifié Référentiel général de sécurité (RGS) au niveau **, dans l'objectif de « garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de la facture électronique » (alinéa 220). Il est également indiqué à l'alinéa 230 que : « Pour être dispensé de piste d'audit, le dispositif de création de signature ou le dispositif de création de cachet serveur doit en outre être qualifié au sens du chapitre III du décret n° 2010-12 du 2 février 2010 afin d'attester de sa conformité à un niveau du RGS ». Le règlement européen eIDAS (Règlement (UE) n ° 910/2014) est d'application directe en Europe depuis le 1er juillet 2016. Celui-ci évoque le principe de scellement électronique selon une signature avancée réalisée au moyen d'un certificat qualifié. Cette définition est d'ailleurs la même que celle de la directive européenne sur la facture électronique (directive n° 2010/45/UE du 13 juillet 2010) qui a fait l'objet de sa transposition en droit français par l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 (citée ci-dessus). Le règlement eIDAS est donc mis en application par beaucoup d'entreprises françaises et leurs conseils, notamment les experts-comptables. Il leur permet désormais de s'orienter vers des processus d'authentification, de signature ou de scellement de documents plus simples à mettre en œuvre. S'agissant des textes français sur la facture électronique, le VII de l'article 289-2 du CGI pose aujourd'hui une difficulté car il se réfère à la réglementation RGS qui devait être adaptée avant fin juin 2017 (12 mois d'adaptation prévu par le règlement eIDAS). Ainsi le RGS ne définit pas d'équivalence avec le règlement eIDAS actuellement en vigueur. La DGFiP a indiqué qu'elle devrait modifier les termes du BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30. Mais, au moment de généraliser la facture électronique à destination du secteur public, cela n'est toujours pas le cas, ce qui met les entreprises françaises en situation d'insécurité fiscale. L'objet de la présente question est donc de l'interroger afin que l'administration fiscale se positionne sur une équivalence entre les pratiques « RGS » imposées par le CGI et le niveau signature avancée sur base d'un cachet qualifié du règlement eIDAS. Cela permettrait d'adapter les processus de signature des « factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique » codifiée au VII de l'article 289-2 du CGI et ainsi de sécuriser davantage la pratique de signature des factures électroniques. Cela permettrait également de mettre le CGI en harmonie avec le code civil qui a été adapté par l'ordonnance du 10 février 2016 qui redéfinit notamment la force probante de l'écrit numérique (article 1366 : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité »).