15ème législature

Question N° 25020
de M. Lionel Causse (La République en Marche - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > travail

Titre > Thermalisme - Taxation des contrats courts

Question publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10480
Réponse publiée au JO le : 28/01/2020 page : 668

Texte de la question

M. Lionel Causse interroge Mme la ministre du travail sur l'arrêté ministériel définissant les secteurs concernés par le dispositif de taxation des contrats courts. À l'heure actuelle, il semblerait que les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration soient exclus du dispositif, cependant aucune mention n'est faite, à ce stade, du thermalisme. En effet, du fait de la non-exclusion des contrats saisonniers du décompte des séparations, le taux de séparation médian du secteur sera très vraisemblablement supérieur au seuil fixé par l'arrêté à venir, pénalisant de fait les entreprises du thermalisme dont l'activité reste saisonnière. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du ministère en la matière, et notamment si une exclusion du thermalisme était envisagée dans le cadre de l'arrêté ministériel encadrant cette nouvelle taxation.

Texte de la réponse

En application de l'arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus, le secteur « Hébergement et restauration » fait partie des secteurs concernés par la modulation des contributions d'assurance chômage, dite « bonus-malus ». Toutefois, la majorité des entreprises du thermalisme ne devraient pas être concernées par le dispositif de bonus-malus dans la mesure où la plupart d'entre elles ne relèvent pas du périmètre du secteur « Hébergement et restauration » tel qu'il a été défini par l'arrêté. En effet, l'affectation d'une entreprise dans l'un des secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce et de la convention collective qu'elle applique. Concrètement, une entreprise est affectée dans un secteur relevant du champ d'application du bonus-malus si une double condition cumulative est remplie : le code identifiant de la convention collective (IDCC) de l'entreprise et son code APE doivent être mentionnés dans l'arrêté parmi ceux qui entrent dans le champ d'application du dispositif. Or les entreprises relevant de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) ou du code APE « entretien corporel - 9604Z », ce qui est le cas de l'essentiel des entreprises du thermalisme, ne sont pas mentionnées par l'arrêté comme entrant dans le périmètre du secteur « Hébergement et restauration » et donc dans le champ d'application du bonus-malus. Seules des entreprises du thermalisme dont le code APE serait, par exemple, « Hôtels et hébergement similaire - 55.10Z » et qui relèveraient de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC – 1979) pourraient être concernées par le bonus-malus. De plus, l'architecture et les modalités techniques du dispositif tels qu'ils ont été conçus ne devraient a priori pas avoir pour effet de menacer l'équilibre économique des secteurs recourant au travail saisonnier comme l'hôtellerie-restauration. Le gouvernement est conscient que ces secteurs saisonniers sont soumis à des contraintes spécifiques. C'est pourquoi il est important de rappeler qu'en ce qui concerne le bonus-malus, les entreprises sont jugées relativement au comportement médian de leur secteur. Seules les entreprises relativement plus utilisatrices de contrats courts se verront appliquer un malus, plus ou moins élevé selon l'écart entre leur comportement et le comportement médian – et réciproquement pour le bonus. Il apparait dans ce cadre que les taux de séparation les plus élevés sont essentiellement la conséquence des contrats de très courte durée. Seront ainsi surreprésentés parmi les employeurs concernés par l'application d'un malus, les entreprises recourant massivement à des CDD d'un jour ou moins ou à des missions d'intérim. Les employeurs recourant à ces CDD d'une durée en moyenne plus longue, comme peuvent l'être les contrats de travail saisonnier, auront quant à eux en comparaison davantage de chances d'être éligibles à une réduction de leur taux de contribution. Les simulations réalisées dans les sept secteurs concernés par le bonus-malus font, de fait, apparaitre l'existence de gagnants et de perdants dans l'ensemble des sous-secteurs (notamment dans l'hôtellerie-restauration), ce qui témoigne du fait que, si une part des contrats courts est inhérente à l'activité même des entreprises, les taux de séparation résultent également des choix de gestion des employeurs. Certains employeurs parviennent en effet à s'organiser pour stabiliser l'emploi ou s'emparent des outils juridiques, notamment ceux mis en place par les ordonnances travail, qui leur apportent de la flexibilité tout en permettant aux salariés de bénéficier de contrats plus longs (groupements d'employeurs, CDI intérimaire, CDI intermittent…). C'est précisément ce type de comportement que le gouvernement cherche à susciter en modulant les contributions d'assurance chômage.