Accès aux documents classifiés versés dans les archives
Question de :
M. Jacques Marilossian
Hauts-de-Seine (7e circonscription) - La République en Marche
M. Jacques Marilossian appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'accès aux documents classifiés versés dans les archives, en particulier dans le domaine de la diplomatie et de la défense. La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives pose le principe de communicabilité de plein droit des archives publiques (article 231-1 du code du patrimoine) et établit des délais de 25 à 120 ans selon les types d'archives. Cette loi est perçue comme intelligente et libérale aux yeux des chercheurs en histoire contemporaine. Mais les effets positifs de cette loi sont minorés, voire contredits par des dispositions réglementaires postérieures. Les historiens de la diplomatie et de la défense se voient contraints à demander une dérogation à l'administration pour accéder à ces archives classifiées, alors que la loi de 2008 pose le principe de communicabilité de plein droit. L'instruction générale interministérielle (IGI) du 19 mai 1952 impose que les archives auxquels ils souhaitent accéder doivent être déclassifiées. Si la loi de 2008 pose un délai de deux mois pour que l'administration réponde à une demande de dérogation, il apparaît que ce délai est rarement respecté en y ajoutant cette procédure de déclassification. Le secret des archives peut s'entendre pour les archives classifiées concernant notre dissuasion nucléaire (article 231-2 du code du patrimoine) ou encore pour les documents qui présentent un caractère de secret pour la défense nationale (article 413-9 du code pénal). Or la mention du « secret » n'est pas codifiée ; le secret en défense dépend du contexte et des services. On peut considérer qu'il existe une sur-classification des documents versés aux archives en diplomatie et défense. S'y ajoute l'instruction générale interministérielle n° 1300 du 30 novembre 2011 qui menace de sanctions pénales les chercheurs et les archivistes. Ces dispositions réglementaires apparaissent disproportionnées et contreproductives concernant l'accès de plein de droit des archives publiques. Elles sont même contraires à la loi qui est supposée supérieure à la réglementation. Ou alors il faut considérer que les documents classifiés de la diplomatie et de la défense ne peuvent plus être publics et dans ce cas, on entrave entièrement le travail légitime des chercheurs en histoire contemporaine, en relations internationales, et sur les études sur la guerre et la stratégie. Pour sortir de cette contradiction, l'historien Maurice Vaïsse propose, sauf exception, la déclassification de facto des documents versés aux archives et à l'expiration des délais prévus dans le code du patrimoine (20 et 21. Revue d'histoire, 2019/3, n° 143, p. 149-155). Il souhaite savoir s'il est prévu un allègement des dispositifs réglementaires dans ce domaine, afin de faire prévaloir la loi de 2008 et ce sans remettre en question la sécurité des informations relevant de la défense nationale.
Réponse publiée le 28 juillet 2020
Les archives publiques sont, en vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, « communicables de plein droit », le cas échéant à expiration des délais prévus à l'article L. 213-2. Ce principe ne saurait être remis en cause par des dispositions de niveau réglementaire. Ainsi, les difficultés rapportées par certains chercheurs pour accéder aux documents d'archives classifiés ne trouvent pas leur origine dans les dispositions, réglementaires, de l'instruction générale interministérielle n° 1300 relative à la protection du secret de la défense nationale mais bien dans celles, législatives, du code pénal. Depuis 1994, en effet, sont protégés par le secret de la défense nationale, en vertu de l'article 413-9 du code pénal, l'ensemble des documents intéressant la défense nationale ayant « fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Cette définition du secret, strictement formelle, fait obstacle à une déclassification « automatique » ou de facto. Un document marqué d'un timbre de classification est, en effet, au sens de l'article 413-9 précité, un document ayant fait l'objet d'une mesure de classification. Sa divulgation est donc, quelle que soit son ancienneté, de nature à exposer tant les archivistes y ayant donné accès que les chercheurs y ayant accédé à des poursuites pénales, du chef des délits prévus aux article 413-10 à 413-12 du code pénal, usuellement qualifiés de « compromission ». La sécurité juridique de l'ensemble des acteurs impose que tout document classifié, même communicable « de plein droit » en vertu des dispositions du code du patrimoine, fasse, avant communication, l'objet d'une mesure de déclassification. Celle-ci se traduit notamment par l'apposition, sur le document, d'un timbre de déclassification. Cette opération doit, par ailleurs, permettre à l'administration de déterminer la date de départ du délai de 50 ans susmentionné. Si ce délai, en effet, court à compter de la date d'émission du document quand ce dernier est isolé, il trouve, en revanche, son origine, quand le document demandé est inclus dans un dossier, à la date d'émission du document le plus récent inclus dans le dossier. Afin d'alléger les procédures de déclassification, un mode opératoire permettant au directeur du service historique de la défense de déclassifier les documents "au carton" et non plus document par document a été expérimenté pour les documents émis avant le 27 octobre 1946. Donnant satisfaction, ce dispositif va être étendu prochainement pour tous les documents émis avant le 1er août 1954. Soyez assuré que le Gouvernement, soucieux de faciliter les travaux des chercheurs et historiens, étudie actuellement toutes les mesures envisageables en termes financiers et matériels, pour que l'exigence de déclassification formelle, gage de sécurité juridique pour les chercheurs et l'administration, ne constitue pas un frein à leurs travaux, qu'il s'agisse par exemple d'une classification pour une durée prédéterminée, de mesures de déconcentration des décisions de demandes d'accès dérogatoires ou encore de déclassification de fonds d'archives. Une augmentation des moyens du service historique de la défense a d'ores et déjà été mise en oeuvre afin d'accélérer substantiellement les procédures dans le respect de la loi qui s'impose à tous.
Auteur : M. Jacques Marilossian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Mémoire et anciens combattants
Dates :
Question publiée le 10 décembre 2019
Réponse publiée le 28 juillet 2020