15ème législature

Question N° 25076
de M. Sébastien Huyghe (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > donations et successions

Titre > Application de l'article 764 du code général des impôts

Question publiée au JO le : 10/12/2019 page : 10678
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 764 du code général des impôts. Cet article dispose que, pour le calcul des droits de mutation par décès, la valeur des meubles meublants dépendant d'une succession est déterminée par le prix d'une vente publique, par l'estimation contenue dans un inventaire ou par un forfait de 5 % de l'ensemble du reste du patrimoine. Comme il est fréquent que l'application du forfait de 5 % conduise à des estimations différentes à la réalité, la solution de l'inventaire est souvent retenue. Celui-ci peut peut-être être établi par un notaire mais également par un commissaire-priseur judiciaire ou un huissier. Quant aux formes de l'inventaire, l'article 764 du CGI renvoie aux dispositions de l'article 789 du code civil et à celles de l'article 1330 du code de procédure civile. Il y est notamment prévu que l'acte mentionne « la consistance active et passive de la succession ». Cette formalité, lourde en pratique, n'est exigée que dans les cas peu nombreux où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net. En revanche, cette exigence s'avère inutile dans le cadre d'un inventaire à fin fiscale, beaucoup plus fréquent, puisque celui-ci a pour seul objet l'évaluation des meubles des locaux que le défunt a occupés. C'est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis en 2004 qu'un inventaire incomplet au regard des dispositions du code civil, ne portant que sur l'évaluation des meubles meublants, sans mention de « la consistance active et passive de la succession », répond néanmoins aux exigences de l'article 764 du CGI (n° 02-12183, Bull. civ. IV, n° 206, p. 232). Or la doctrine fiscale n'a pas intégré cette jurisprudence (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20-20160530, n° 60) et l'administration continue d'exiger à une fin fiscale des inventaires répondant aux prescriptions de l'article 789 du code civil et de l'article 1330 du code de procédure civile. Par ailleurs, ces textes prévoient que l'inventaire doit contenir une prestation de serment des héritiers portant sur le fait qu'ils n'ont pas détourné ou eu connaissance d'un détournement des meubles. Il est précisé que ce serment ne doit être prêté que par « ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens ». Mais la doctrine fiscale ne fait pas état de cette limitation (BOI, précité) de telle sorte que l'administration exige en général que tous les héritiers prêtent serment, même ceux qui n'ont pas rencontré le défunt depuis longtemps, voire résident à l'étranger, et n'ont jamais été en possession des biens ou n'ont, a fortiori, jamais habité l'immeuble dans lesquels ils sont situés. L'analyse que fait l'administration fiscale de l'inventaire de l'article 764 du CGI entraîne donc des exigences aux héritiers, et aux professionnels qui établissent les actes qui alourdissent et retardent les procédures sans aucune utilité par rapport aux buts poursuivis. Il lui demande donc si l'inventaire, effectué par un notaire, un commissaire-priseur judiciaire ou un huissier en application du seul article 764 du CGI, doit se limiter aux meubles meublant les immeubles occupés par le défunt et ne faire mention que des serments prêtés par les héritiers qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité le ou les immeubles dans lesquels sont situés ces biens.

Texte de la réponse