15ème législature

Question N° 25138
de M. Olivier Gaillard (La République en Marche - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > publicité

Titre > Pré-enseignes et ruralité

Question publiée au JO le : 10/12/2019 page : 10700
Réponse publiée au JO le : 17/03/2020 page : 2241

Texte de la question

M. Olivier Gaillard attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conséquences du retrait des pré-enseignes dérogatoires pour les professionnels du commerce, mais également sur les professionnels de la communication. Une pré-enseigne dérogatoire était un panneau de signalisation situé aux abords ou à l'écart des agglomérations à destination des usagers de la route et stratégique pour la survie de ces commerces en zones rurales. Au motif de la pollution visuelle causée par les pré-enseignes, ces dernières ont été supprimées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Les pré-enseignes dérogatoires ont été interdites hors agglomérations depuis le 13 juillet 2015. Le règlement local de publicité peut, soit assouplir, soit rendre plus restrictives les dispositions nationales. S'agissant des assouplissements possibles hors agglomération, les marges de manœuvre sont insuffisantes, inadaptées aux zones rurales et au tourisme. Il en va de même de la signalisation d'information locale standardisée et moins visible. En effet, les zones rurales se caractérisent par une répartition plus éparse des activités économiques, commerciales et artisanales. Ces dernières sont dès lors moins visibles. Hors agglomération, les activités économiques sont beaucoup moins concentrées, a fortiori à l'écart des aires urbaines, et connaissent souvent un certain isolement longtemps compensé par des pré-enseignes. Si l'on ajoute à ces caractéristiques les qualités paysagères reconnues, les acteurs locaux parviennent de moins en moins à informer le public ou à attirer son attention, ce qui les décourage de plus en plus à pérenniser leur activité dans des secteurs déjà fragilisés du fait de la polarisation croissante des activités autour des métropoles. De plus, la législation actuelle impacte notoirement les centres bourgs des communes de moins de 10 000 habitants où toute pré-enseigne fixée au sol est interdite. Seuls les commerces aux abords des voies passantes voient leur visibilité et leur attractivité épargnées. La situation actuelle appelle une solution plus équilibrée entre les objectifs de visibilité et de développement économique et la préservation des paysage, sans pour autant permettre à nouveau une prolifération anarchique des panneaux publicitaires qui fut largement imputable à la grande distribution. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement envisage d'autoriser un certain nombre de secteurs d'activité, autres que ceux actuellement autorisés, à recourir aux pré-enseignes, notamment dans les zones qui peinent à être attractives économiquement et qui se précarisent. Il lui demande également des précisions sur la responsabilité reposant sur le professionnel de la communication, et sur les moyens dont dispose ce dernier pour se sécuriser juridiquement vis-à-vis des prestations de conception et de pose d'enseignes et de pré enseignes. Cette question se pose compte tenu du constat selon lequel ce sont ces professionnels qui sont entendus et débiteurs des obligations de régularisation et de dépose (de panneau posés avant ou après l'entrée en vigueur de la législation).

Texte de la réponse

La signalisation des commerces en milieu rural a fait l'objet de discussions dans le cadre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). Plusieurs amendements avaient été déposés afin de réintroduire pour de nombreuses activités les pré-enseignes dérogatoires interdites depuis 2015. Le Parlement avait réservé aux seuls restaurants la possibilité de se signaler à nouveau, hors agglomération, par des pré-enseignes dérogatoires. Le Conseil Constitutionnel a invalidé l'article 161 de la loi ELAN rétablissant cette possibilité pour les restaurants en le qualifiant de cavalier législatif. Si l'attractivité des territoires supporte mal la profusion de pré-enseignes hors agglomération et dans les petites agglomérations, le Gouvernement a bien entendu, au travers des débats parlementaires, le besoin des professionnels de renforcer la visibilité de la signalisation des petits restaurants situés en milieu rural. Cette question a vocation à être traitée dans le cadre de la proposition de loi déposée par le député Richard Ramos et débattue à l'Assemblée nationale en mai 2019 qui contient un article unique visant à réintroduire cette possibilité pour les restaurants. La rédaction telle qu'issue de l'examen à l'assemblée nationale ouvre la possibilité de recourir aux pré-enseignes dérogatoires hors agglomération pour "les restaurants qui proposent des plats bénéficiant de la mention « fait maison » au sens de l'article L. 122-19 du Code de la consommation". Cette question doit donc désormais être portée devant le Sénat. Pour ce qui concerne la régularisation et la dépose d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard de la législation relative à l'affichage publicitaire, l'article L. 581-27 du Code de l'environnement prévoit qu'en cas de constatation d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière, l'arrêté de mise en demeure ordonnant sa suppression ou sa mise en conformité est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure l'enseigne ou la pré-enseigne irrégulière. Ce n'est que lorsque cette personne n'est pas connue que l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle cette enseigne ou pré-enseigne a été réalisée. Les professionnels de l'affichage, sont donc les principaux concernés par ces procédures administratives lorsqu'ils ont procédé à l'installation d'enseignes ou de pré-enseignes irrégulières.