15ème législature

Question N° 25142
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Délai de carence 6 mois - Cumul emploi-retraite - CER

Question publiée au JO le : 10/12/2019 page : 10695
Réponse publiée au JO le : 01/09/2020 page : 5834
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 16/06/2020

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la justification du délai de carence de 6 mois empêchant un retraité de travailler chez son ancien employeur. En effet, alors que le cumul emploi-retraite (CER) a été facilité, permettant aux salariés retraités de cumuler leur pension de vieillesse et un revenu d'activité, un délai d'au moins six mois entre le départ à la retraite et la reprise d'activité chez l'ancien employeur est demandé. Le non-respect de cette contrainte est lourdement sanctionné puisqu'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, du 12 décembre 2017, prévoit la suspension de la retraite. Il vient lui demander les motifs de cette disposition qui constitue un frein peu compréhensible au CER et si le Gouvernement a l'intention de l'abolir.

Texte de la réponse

Avant 2004, le cumul d'une activité professionnelle auprès du même employeur et d'une retraite n'était pas autorisé. Cette incompatibilité a été levée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a institué une possibilité de cumul plafonné de revenus d'activité et de retraite en conditionnant ce cumul à un délai de carence de six mois pour les assurés qui reprennent un emploi auprès du même employeur. Ce délai vise à éviter qu'un employeur recrute son ancien salarié immédiatement après son départ à la retraite, moyennant un salaire moins élevé. La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2009 a introduit le cumul emploi-retraite intégral pour les assurés remplissant la condition d'atteinte du taux plein par l'âge ou par la durée d'assurance. À cette occasion, le délai de carence n'a été maintenu que pour les assurés ne remplissant pas les conditions du cumul intégral. Si le législateur a ainsi entendu inciter à la reprise d'activité après la liquidation d'une pension de retraite, il n'a pas souhaité encourager les assurés à cumuler emploi et retraite avant qu'ils ne puissent bénéficier d'une retraite à taux plein car, dans ce cas, ces assurés liquideraient leur pension de retraite avec une décote qui les pénaliserait financièrement de manière définitive. Le maintien d'un délai minimal de six mois peut toutefois sembler excessif pour prévenir les effets d'aubaine des assurés souhaitant bénéficier d'un avantage pécuniaire de court terme au détriment de leurs revenus après leur cessation définitive d'activité. Le projet de loi instituant un système universel de retraite prévoit de ramener ce délai à trois mois dans le cadre de la mise en place du système universel, pour les assurés des générations postérieures à 1975 partant à la retraite à compter de 2037.