Question de : Mme Cécile Muschotti
Var (2e circonscription) - La République en Marche

Mme Cécile Muschotti attire l'attention de M. le ministre de la culture sur la reprise, par les fournisseurs d'accès à internet (FAI) grâce aux box internet de chaque distributeur via leurs offres en triple play, des chaînes de télévision qui diffusent leurs programmes par la télévision numérique terrestre (TNT). Comme la loi le dispose, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'Agence nationale des fréquences (ANFR) veillent à la bonne réception des signaux audiovisuels et peuvent intervenir conformément à l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il existe des situations où la couverture de la TNT n'est pas optimale, ces situations correspondant souvent à des zones géographiques situées en-dessous d'une falaise ou dans des « cuvettes » rendant la réception impossible, même à l'aide d'une parabole. Cependant, le consommateur a la possibilité de souscrire aux services de télévision des FAI et de bénéficier de l'offre des chaînes TNT via le récepteur de leur box ADSL ou fibre. Toutefois, subsistent des conflits entre opérateurs de chaînes de télévision qui décident temporairement de ne plus diffuser les chaînes éditées par leurs concurrents. Aussi, elle lui demande quelles mesures pourraient être mises en place afin que toute chaîne ayant passé une convention avec le CAS soit obligatoirement reprise par les distributeurs et FAI dans leurs offres télévision de base.

Réponse publiée le 21 avril 2020

La loi n° 86-167 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit plusieurs dispositifs permettant la reprise du signal des chaînes nationales diffusées en clair sur la télévision numérique terrestre (TNT) par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). S'agissant des chaînes publiques hertziennes (parmi lesquelles sont également incluses les chaînes LCP, TV5, ainsi que la chaîne Arte), la loi impose, dans des conditions semblables en métropole et en outre-mer, aux distributeurs de services la reprise gratuite pour l'utilisateur du signal de ces chaînes, les coûts de transports et de diffusion de ces reprises étant à la charge du distributeur (article 34-2). Un mécanisme comparable de reprise du signal est organisé, à l'exception du réseau satellitaire, en faveur des chaînes d'initiative publique locale destinées aux informations sur la vie locale (article 34-2-II). Concernant les chaînes privées diffusées en clair sur la TNT, le dispositif encadrant la reprise de leur signal ne repose pas sur une obligation générale de reprise, mais privilégie la négociation entre distributeurs et éditeurs de chaînes privées, sous réserve de certaines garanties légales visant à permettre leur réception par l'ensemble des téléspectateurs sur le territoire national. Ainsi, la loi garantit aux éditeurs privés un droit d'accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux terminaux de réception des distributeurs de services et aux guides électroniques utilisés par les bouquets de télévision (article 34-4). Par ailleurs, le législateur a mis en place un dispositif satellitaire gratuit (FRANSAT et TNTSAT) des chaînes hertziennes en clair de la TNT pour les téléspectateurs situés dans les zones non couvertes par celle-ci (article 98-1), et garantit également leur réception en instaurant un droit au « service antenne » pour les foyers situés dans un immeuble collectif non rattaché à une antenne râteau (article 34-1). Sous cette réserve générale et en dehors de ces deux situations particulières, les conditions et modalités de reprise du signal des chaînes privées en clair de la TNT relèvent donc des conventions que peuvent conclure distributeurs et éditeurs de ces chaînes. En l'état du droit et en l'absence d'entente contractuelle entre les fournisseurs d'accès à internet (FAI) et les éditeurs, exemple pris du différend ayant opposé la société Free et les sociétés éditrices BFM TV et RMC Découverte quant à la distribution de leurs services respectifs, les téléspectateurs qui, pour des raisons techniques, ne peuvent accéder aux chaînes de la TNT qu'au seul moyen des offres télévisuelles distribuées par un FAI, se trouvent effectivement privés, au moins temporairement, de l'accès à certaines des chaînes en clair de la TNT. Aussi, afin de préserver un accès universel aux chaînes gratuites de la TNT pour l'ensemble des téléspectateurs sur le territoire national, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique vient donner à la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui se substituera à l'actuel Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, des pouvoirs coercitifs renforcés avec une mission de conciliation étendue à tous les professionnels du secteur audiovisuel. Cette Autorité aura en outre la faculté de prononcer, dans le cadre de la procédure de règlement d'un différend relatif notamment à la distribution d'un service, des mesures conservatoires qui pourront donner lieu au prononcé de sanctions pécuniaires en cas de manquement.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Muschotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Télécommunications

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2019
Réponse publiée le 21 avril 2020

partager