15ème législature

Question N° 25208
de Mme Aude Bono-Vandorme (La République en Marche - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > crimes, délits et contraventions

Titre > Justice - pilotage de navire - usage d'alcool - incrimination

Question publiée au JO le : 17/12/2019 page : 10878
Réponse publiée au JO le : 24/11/2020 page : 8436
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Aude Bono-Vandorme interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de créer une incrimination en relation avec le pilotage d'un navire de plaisance sous l'empire d'un état alcoolique. A ce jour, étonnamment, aucune infraction ne peut être relevée en mer pour ces faits à l'encontre d'un plaisancier, tandis que tous les professionnels de la mer sont concernés. Elle l'interroge sur ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme en mer a modifié les dispositions du code des transports s'agissant de la marine marchande et des professionnels de la pêche afin de renforcer la lutte contre l'alcoolémie à bord des navires. Ainsi, la conduite d'un navire par un pilote ou l'exercice de fonctions à bord d'un navire sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,50 gramme de sang ou 0,25 milligramme d'air expiré constitue une infraction pénale punie de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Les peines complémentaires de retrait du permis navire et de leurs droits maritimes, ainsi qu'une interdiction de navigation et d'exercice de l'activité professionnelle peuvent par ailleurs être prononcées. Les agents de l'État tels que les maîtres de ports, les agents des douanes, de la gendarmerie maritime ou des affaires maritimes ont le pouvoir de diligenter des contrôles d'alcoolémie auprès de tous les membres d'équipage de navires professionnels, du simple matelot au capitaine, dans les eaux territoriales et dans les ports français. Si ces infractions ne s'appliquent pas aux plaisanciers, ces derniers ne bénéficient cependant pas d'une immunité en cas de conduite en état d'ébriété. L'article 6 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur prévoit ainsi la possibilité d'un retrait du permis en cas de conduite en état d'ébriété ou de consommation de stupéfiants. Aucun taux n'est fixé par le cadre réglementaire, il revient aux seuls officiers ou agents de police judiciaire de caractériser ces manquements par tout élément de constatation. Dans les mêmes circonstances, l'article 7 de ce même décret prévoit pour les conducteurs de navires de plaisance à moteur ne détenant pas de permis français une interdiction temporaire ou définitive de pratique de la navigation à partir de ports français ou dans les eaux territoriales françaises. Enfin, sur le plan civil, les garanties d'assurance maritimes sont par ailleurs exclues en cas d'accidents survenus alors que l'assuré était en état d'ivresse manifeste. En l'état de ces dispositions, il n'est pas, pour l'heure, envisagé une modification de la législation.