15ème législature

Question N° 25247
de M. Lionel Causse (La République en Marche - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Fonction publique - Actualisation des indemnités de résidence

Question publiée au JO le : 17/12/2019 page : 10848
Réponse publiée au JO le : 09/06/2020 page : 3996

Texte de la question

M. Lionel Causse attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les modalités de calcul des indemnités de résidence allouées notamment aux fonctionnaires du ministère de la défense. Cette indemnité est calculée selon un pourcentage variable du salaire, allant de 0 à 3 % de la rémunération brute, défini selon le classement de la zone territoriale d'affectation des agents, comme stipulé dans la circulaire d'actualisation de la fonction publique en date du 12 mars 2001. Ainsi, le département des Landes est aujourd'hui classé en zone 3 (0 % d'indemnité de résidence) alors même que la plupart des sites du ministère de la défense sont situés dans des zones littorales ou rétro-littorales (Dax, Biscarrosse, Cazaux) connaissant actuellement une hausse importante des prix de l'immobilier. Les modalités de calcul retenues en 2001 ne correspondent donc plus à la réalité du marché et doivent être révisées en conséquence. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière, et si notamment une actualisation de ces indemnités était prévue dans le cadre des arbitrages budgétaires à venir.

Texte de la réponse

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Son montant est calculé en appliquant au seul traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du coût de la vie dans chaque localité de travail. L'indemnité de résidence répond de manière partielle aux objectifs qui lui étaient assignés. Proportionnelle au traitement, elle est peu re-distributive alors même que le logement constitue une dépense contrainte. Son augmentation nécessiterait au préalable d'identifier des indicateurs objectifs et fiables permettant le cas échéant de modifier le zonage sur des bases incontestables afin de prévenir toute rupture d'égalité entre territoires. Compte tenu du coût financier potentiellement important d'une telle mesure, il n'est donc pas envisagé à court terme de réexaminer le taux de l'IR. Par ailleurs, cette indemnité, dont la justification originelle repose sur la compensation des différences de niveau de vie entre les territoires, n'a pas pour objectif de remédier au manque d'attractivité des territoires. En effet, l'IR est applicable aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique tandis que les problématiques d'attractivité peuvent être spécifiques à un versant voire à un employeur.