Question écrite n° 25336 :
Visite médicale obligatoire après certains problèmes de santé

15e Législature

Question de : Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la visite médicale obligatoire avant la reprise de la conduite d'un véhicule à la suite de certains problèmes de santé. En effet, il existe une liste de situations médicales (épilepsie, AVC, troubles de la vision, diabète, etc.) nécessitant une visite médicale chez un médecin agréé par la préfecture du département dans lequel réside la personne ayant rencontré un problème de santé. Cette visite doit être obligatoirement réalisée avant la reprise de la conduite d'un véhicule afin d'évaluer les capacités physiques à conduire mais aussi les aptitudes cognitives et sensorielles du conducteur. Or nombreuses sont les personnes n'étant pas informées de l'obligation de cette démarche. Cependant, il apparaît que, selon le droit français, en omettant de se présenter à un contrôle médical imposé par son état de santé, jugé incompatible avec le maintien du droit de conduire, le conducteur s'expose à une peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 4 500 euros. Par ailleurs, en cas d'accident en lien avec un trouble considéré comme incompatible avec le fait de conduire, le conducteur en tort ne sera pas pris en charge par son assurance, même s'il avait souscrit à une assurance « tous risques ». Aussi, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette question et quelles sont les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin d'informer les intéressés sur l'obligation d'un contrôle médical concernant certains problèmes médicaux, et relatif à la reprise de la conduite d'un véhicule.

Réponse publiée le 7 juillet 2020

L'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite dispose, en application de l'article R. 226-1 du code de la route, que les titulaires du permis de conduire atteints d'une affection médicale sont soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite. La liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2005. Les professionnels de santé assurant le suivi médical d'une personne atteinte d'une affection médicale doivent l'alerter des dangers de reprendre le volant. Le médecin doit expliquer à son patient les conséquences de sa pathologie sur la conduite et l'informer de son obligation de se présenter devant un médecin agréé pour le permis de conduire. La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État consacre l'obligation pour le médecin d'informer le patient des risques liés à sa pathologie. En cas de défaut d'information à ce sujet, la responsabilité du médecin pourrait être engagée. La délégation à la sécurité routière informe régulièrement la communauté médicale de cette obligation. En outre, le titulaire du permis de conduire a été informé, durant sa préparation à l'examen du permis de conduire, qu'il est dans l'obligation de signaler toute pathologie survenant après la délivrance de son permis de conduire. L'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que l'épreuve écrite d'admissibilité porte notamment sur la vigilance et les attitudes à l'égard des autres usagers de la route, et la modification des comportements du conducteur liés aux effets des médicaments. Le site de la délégation à la sécurité routière complète cette information en précisant la réglementation. Les associations de patients apportent, en fonction des pathologies, également leurs aides et leurs conseils aux conducteurs.

Données clés

Auteur : Mme Véronique Louwagie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 17 décembre 2019
Réponse publiée le 7 juillet 2020

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