Contrainte financière liée à la vente de livres aux bibliothèques
Question de :
M. Michel Vialay
Yvelines (8e circonscription) - Les Républicains
M. Michel Vialay attire l'attention de M. le ministre de la culture sur l'obligation qui est faite aux fournisseurs d'ouvrages (libraires, grossistes, éditeurs) de déclarer à la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) les ventes effectuées à des bibliothèques, pour ensuite être facturés à hauteur de 6 % de la commande. En plus des charges qui leur incombent, cet axe met à mal leur équilibre financier parfois fragile, notamment pour les plus petites structures. Aussi, il lui demande s'il envisage des mesures d'allègement ou de suppression de cette taxe.
Réponse publiée le 29 septembre 2020
L'obligation pour les fournisseurs de livres de reverser à la SOFIA (Société française des intérêts des auteurs de l'écrit) 6 % du montant des achats de livres des bibliothèques est inscrite dans la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. Cette contribution participe, avec celle de l'État, à la légitime rémunération des auteurs au titre du prêt de leurs ouvrages en bibliothèque, conformément à la directive europénne 92/100 du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt, modifiée en 2006. Il convient de rappeler que la loi du 18 juin 2003 avait également pour objectif d'associer le droit de prêt aux grands équilibres de la chaîne du livre et tout particulièrement à l'amélioration de la situation économique de la librairie dans son ensemble. Le principe du reversement par les fournisseurs d'un pourcentage du montant des achats de livres des bibliothèques a en effet été instauré concomitamment à la limitation des rabais sur les prix de vente des livres non scolaires aux collectivités. Ce plafonnement des rabais à 9 % a été adopté par le Parlement afin de replacer les librairies dans des conditions de concurrence équitables face aux grossistes qui captaient un nombre croissant de marchés en proposant des rabais de plus en plus importants. Cette inflation des rabais avait pour conséquences de réduire la concurrence en limitant le nombre d'opérateurs sur les marchés de vente de livres aux collectivités et de fragiliser la situation économique de celles des librairies qui suivaient cette surenchère. Alors que le taux moyen de rabais sur les ventes aux bibliothèques était de 22 % avant l'adoption de la loi du 18 juin 2003, le plafonnement de ces rabais à 9 % a permis tout à la fois de dégager des ressources pour le financement du droit de prêt et d'assurer aux librairies des conditions économiques plus favorables. Par ailleurs, il convient de rappeler que, depuis la loi du 18 juin 2003, d'autres mesures ont été prises en faveur des librairies. Ainsi, l'article R. 2122-9 du code de la commande publique dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics de livres non scolaires inférieurs à 90 000 € HT (au lieu de 40 000 € HT pour les autres marchés publics), montant correspondant aux achats de livres non scolaires d'une bibliothèque d'un territoire de 70 000 habitants. Cette mesure permet donc aux villes petites et moyennes d'accorder plus facilement leurs marchés publics de livres à leurs librairies de proximité. Enfin, la loi de finances pour 2019 a donné aux collectivités la possibilité d'exonérer de cotisation foncière des entreprises l'ensemble des librairies de leurs territoires, pour autant qu'elles en aient déjà exonéré les établissements labellisés librairies indépendantes de référence (LIR).
Auteur : M. Michel Vialay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Archives et bibliothèques
Ministère interrogé : Culture
Ministère répondant : Culture
Dates :
Question publiée le 24 décembre 2019
Réponse publiée le 29 septembre 2020