15ème législature

Question N° 25393
de M. Bertrand Sorre (La République en Marche - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > communes

Titre > Modalités financement des communes - Scolarisation obligatoire à 3 ans

Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11272
Réponse publiée au JO le : 17/03/2020 page : 2171

Texte de la question

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités d'application, pour les communes, de la scolarité obligatoire à 3 ans. Même si cette décision est sans incidence pour 97 % des enfants de 3 ans qui sont déjà scolarisés, elle pose actuellement des questions quant au coût qu'impliquerait cette mesure pour les collectivités locales. En effet, à l'heure actuelle et ce pour la commune de Granville, dans sa circonscription, aucun retour n'a été fait sur le financement des écoles maternelles sous contrat d'association avec l'État. Aussi, il souhaiterait savoir quels sont les critères retenus pour percevoir une aide financière de l'État en compensation du financement apporté par les collectivités territoriales au financement des écoles maternelles sous contrat.

Texte de la réponse

A l'occasion des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019. Rendre l'instruction obligatoire à 3 ans constitue un moment historique, pour tous les enfants. En effet, après l'instauration de la scolarité obligatoire par la loi du 28 mars 1882, seulement deux aménagements ont été pris, en 1936 et en 1959. Cet engagement du Président de la République a été traduit dans la loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. L'article 17 de la loi précitée prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Le Conseil Constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. La part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire fera l'objet d'une attribution de ressources de l'État. En ce qui concerne les écoles maternelles privées sous contrat d'association, les communes qui enregistrent une augmentation des dépenses de fonctionnement des écoles dans ces conditions et qui n'ont pas donné leur accord au contrat d'association avec l'État pourront bénéficier d'un accompagnement financier de l'État. Les communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association pourront également bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État notamment si la mesure d'abaissement d'âge a entrainé pour ces communes une hausse des dépenses liée à une hausse des effectifs scolarisés en maternelle. En pratique les communes qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement financier devront adresser leur demande d'attribution de ressources au service académique. Cette demande devra être adressée avant le 30 septembre suivant l'année scolaire au titre de laquelle la commune sollicite cette attribution de ressources, après approbation des comptes financiers correspondants soit pour l'année scolaire 2019-2020, avant le 30 septembre 2021. La demande introduite à l'aide du formulaire annexé à l'arrêté du 30 décembre 2019 dûment complété permettra à la commune de démontrer qu'elle a enregistré une hausse de ses dépenses de fonctionnement pour les écoles maternelles publiques et privées sous contrat entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 qui n'est pas absorbée par la baisse démographique dans le premier degré. Lorsque la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à ce dernier d'adresser la demande dans les mêmes conditions que celles applicables aux communes. Les ressources attribuées seront alors versées à cet établissement. Les services académiques seront appelés à échanger si nécessaire avec les communes ou les EPCI afin d'identifier, au regard de leur situation particulière, les dépenses éligibles à une attribution de ressources de la part de l'État et d'évaluer le montant de l'accompagnement financier qui pourra leur être versé. Dans le cadre de ces échanges, les services académiques pourront solliciter le cas échéant de la part des communes ou des EPCI diverses pièces justificatives (budgétaires ou comptables par exemple). Une réévaluation de l'accompagnement financier pourra être demandée par les communes ou les EPCI au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. La procédure de présentation de la demande de réévaluation sera identique à celle prévue pour la demande initiale d'allocation de ressources.