Rubrique > eau et assainissement
Titre > Débit minimum biologique
Mme Célia de Lavergne attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la détermination du débit minimum biologique dans les cours d'eau à l'aval des ouvrages de prélèvement. L'ensemble du territoire national est fortement touché ces dernières années par des sécheresses à répétition dont l'intensité et la durée s'accentuent à une allure préoccupante. Les cours d'eau et nappes n'ont jamais connu des niveaux aussi bas. Il est désormais extrêmement fréquent d'observer des sécheresses de plus en plus marquées et de plus en plus précoces, accompagnées d'une forte mortalité piscicole. Ces sécheresses s'expliquent par la hausse des températures mais également par des prélèvements de plus en plus intensifs des cours d'eau. Il existe pourtant bien une régulation relative au débit minimal à maintenir dans les cours d'eau à l'aval des ouvrages de prélèvement d'eau, par l'article L. 214-18 du code l'environnement et de sa circulaire d'application du 5 juillet 2011. Cet article prévoit que « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ». L'article précise également que « ce débit minimal de doit pas être inférieur au 10e du module ». Dans la circulaire datée au 5 juillet 2011 relative aux débits réservés à maintenir dans les cours d'eau, le texte rappelle en particulier que « le débit minimum biologique doit être déterminé sur la base d'une étude spécifique dans le cadre de la procédure d'autorisation ou de concession, de renouvellement du titre ou de demande de modification des valeurs de débit réservé en cours d'autorisation », en ajoutant plus loin que « le débit minium biologique ne saurait donc être assimilé d'emblée au 10e du module », soit au dixième du module annuel proposé. Cette circulaire apporte des éléments de méthodologie afin que les services appréhendent au mieux les cas particuliers. Cependant, on constate dans la Drôme que cette circulaire est parfois inappliquée. Le 10e du module est systématiquement appliqué pour tout prélèvement en eaux superficielles sans qu'aucune étude ne soit réalisée, et donc sans se soucier du débit biologique. Cela porte un préjudice lourd pour les milieux. En conséquence, elle lui demande de préciser la manière d'interpréter et d'appliquer la réglementation actuelle sur les débits réservés à maintenir dans les cours d'eau à l'aval des ouvrages de prélèvement d'eau, et de réaffirmer que le 10e du module ne doit pas être appliqué par défaut, afin que le besoin minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau soit respecté.