15ème législature

Question N° 25434
de M. Alexandre Holroyd (La République en Marche - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Valorisation de l'expérience des professeurs d'université

Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11277
Réponse publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8748
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Alexandre Holroyd attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la situation des professeurs d'université ayant exercé à l'étranger pendant une partie de leur carrière, suite à la sollicitation d'un professeur d'université ayant exercé dans sa circonscription et dorénavant rentré en France. En l'occurrence, il semble que l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ne prenne pas en compte la mobilité internationale ni l'expérience accumulée lors cette mobilité. Ainsi, lors d'un retour en France, le professeur se voit obligé de passer par le conseil scientifique de l'université ou le Conseil national des universités pour valoriser cette expérience. Or le fonctionnement des commissions concernées valorise majoritairement l'implication locale, ce qui n'est pas le cas en première année pour des professeurs ayant eu une mobilité internationale. Il est dommage que cette mobilité ne soit pas valorisée, notamment au vu de la Charte européenne du chercheur et du Programme Horizon 2020 qui estiment fortement ce type d'expérience. Aussi, il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement envisage pour possiblement réviser le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 afin de prévoir que la commission de classement des universités prenne en compte d'une part l'indice atteint dans le grade précédent et la mobilité internationale d'autre part.

Texte de la réponse

La mobilité internationale des enseignants-chercheurs doit être valorisée, et peut ainsi être prise en compte dans la progression de leur carrière à travers divers dispositifs. D'une part, ils peuvent demander à bénéficier, pour leur avancement d'échelon dans le corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, de la bonification d'ancienneté d'un an prévue aux articles 39 et 55 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Cette bonification est notamment accordée aux enseignants-chercheurs ayant exercé des fonctions d'enseignant-chercheur, une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein pendant au moins deux ans dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un État autre que la France (un an seulement si l'État est membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen). D'autre part, la mobilité internationale peut être prise en compte pour l'avancement de grade des enseignants-chercheurs. Cet avancement – qui a lieu au choix sur proposition, pour moitié, de la section compétente du Conseil national des universités et, pour moitié, du conseil académique de l'université à laquelle est rattaché l'intéressé, siégeant en formation restreinte – repose sur des critères rendus publics par chacune des sections parmi lesquels figure notamment l'exercice de fonctions d'enseignement et/ou de recherche à l'étranger. Ces dispositifs participent, de manière satisfaisante, à tenir compte de l'expérience professionnelle des enseignants-chercheurs accomplissant ou ayant accompli une mobilité internationale. Enfin, la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche (LPR), en cours d'adoption au Parlement, a permis d'engager une réflexion sur les règles de classement figurant dans le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009. Elle prévoit ainsi, à son article 8, que les personnels de recherche, les enseignants-chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'organisations internationales intergouvernementales, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement, lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. Cette disposition permettra de favoriser la mobilité au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, le dispositif mis en place permettant de bénéficier d'un avancement ou d'une promotion en cours d'une période de mobilité