15ème législature

Question N° 25440
de Mme Perrine Goulet (La République en Marche - Nièvre )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > établissements de santé

Titre > Personnels de sécurité dans les petits établissements hospitaliers

Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11299
Réponse publiée au JO le : 28/01/2020 page : 651

Texte de la question

Mme Perrine Goulet appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des personnels de sécurité incendie dans les hôpitaux de proximité. Ces personnels concourent à la bonne marche des structures hospitalières en assurant la sécurité aussi bien des personnels soignants que des usagers qui doivent fréquenter le milieu hospitalier. En l'espèce, ils font face à des incivilités et parfois des agressions du fait de leurs statuts. Ces personnels concourent pleinement à la bonne marche des hôpitaux en accomplissant de menus travaux d'entretien ou en apportant assistance en matière de secourisme si besoin. Cependant, on constate un sous-effectif chronique qui voit, la nuit par exemple, deux agents seulement assurer la sécurité pour un centre hospitalier de taille modeste. Ces personnels évoluent donc dans un cadre d'exercice spécifique qu'il convient de reconnaître. Elle souhaite savoir dans quelle mesure la totalité des fonctions de sécurité et de sûreté incendie peut être assurée, reconnue et valorisée pour les personnels de ces petits établissements.

Texte de la réponse

Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.