15ème législature

Question N° 25507
de Mme Sabine Thillaye (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > pharmacie et médicaments

Titre > Implantations de pharmacies en zones rurales

Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11305
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 6123
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 16/06/2020

Texte de la question

Mme Sabine Thillaye attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'implantations des officines de pharmacie dans les territoires ruraux. En effet, des élus de sa circonscription souhaitent implanter en zone rurale une officine de pharmacie. Néanmoins, en considération des dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, cette action n'est pas autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants, sauf si la commune en question disposait précédemment d'une officine. Il résulte de cette situation que des maires, qui ont à leur disposition des pharmaciens et des locaux, ne peuvent voir de nouvelles officines s'implanter, alors même que les particularités du territoire, l'isolement, le temps d'accès à une pharmacie, voir même la problématique de l'emploi sur le territoire en question, justifieraient la présence de celle-ci. À ce jour, il n'existe pour ces territoires ruraux, aucune dérogation au minimum légal de 2 500 habitants. Aussi, elle lui demande si les conditions d'implantation en milieu rural pourraient être simplifiées afin de s'inscrire dans une logique de bassin de vie, et non simplement dans une logique quantitative.

Texte de la réponse

L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie a prévu des dispositions qui visent notamment à prévenir l'apparition de territoires pour lesquels l'accès de la population aux médicaments ne serait pas satisfaisant et à préserver cet accès lorsqu'il est fragilisé.  A ce titre, dans les territoires au sein desquels l'accès au médicament n'est pas assuré de manière satisfaisante, des transferts ou des regroupements d'officines pourront être autorisés vers un ensemble de communes contiguës et dépourvues d'officine, dès lors que le quota de 2 500 habitants requis est atteint de manière globalisée et que l'une des communes comprend au moins 2 000 habitants. Par ailleurs, les officines déjà installées dans ces territoires bénéficieront de facilités de transfert en vue de se rapprocher, par exemple, d'une maison de santé pluri professionnelle. Ces territoires seront identifiés par l'Agence régionale de santé (ARS) selon une méthodologie définie par décret. Des travaux sont en cours avec les ARS. Toutefois, en raison de leur forte mobilisation dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19, le calendrier d'achèvement de ses travaux s'en trouve retardé. Les services du ministère des solidarités et de la santé sont mobilisés sur ce sujet et attentifs quant à l'attente des acteurs et des collectivités locales.