15ème législature

Question N° 25523
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > professions de santé

Titre > Aide à la création de cabinet - Masseur-kinésithérapeute

Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11306
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 09/03/2021
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé concernant l'avenant n°5 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'union nationale des caisses d'assurance maladie. L'article 1.2 de l'avenant conventionnel précise que « le masseur-kinésithérapeute qui crée ou reprend un cabinet dans une zone sous-dotée, dans l'année qui précède la demande d'adhésion au contrat, peut adhérer » au contrat d'aide à l'installation. Cependant, la temporalité interroge car elle peut faire l'objet d'une double interprétation et avoir des conséquences sur l'application des dispositions de ladite convention pour les professionnels qui, semble t-il, diffère selon les territoires. L'appellation actuelle ne permet pas de savoir s'il s'agit de l'année civile précédente ou s'il est procédé à un décompte de douze mois à partir de la date d'adhésion au contrat, comme cela peut être indiqué pour le contrat incitatif d'aide à l'installation. Il apparaît donc logique que l'appellation « dans l'année qui précède la demande d'adhésion » fasse référence à l'année civile qui précède. Il conviendrait donc de préciser l'interprétation de la temporalité, et ce, afin de lever toute ambiguïté et garantir une même application sur tout le territoire national. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet ainsi que ses intentions.

Texte de la réponse