15ème législature

Question N° 25556
de M. Arnaud Viala (Les Républicains - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Cumul pension militaire d'invalidité et retraite civile

Question publiée au JO le : 24/12/2019 page : 11263
Réponse publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4211

Texte de la question

M. Arnaud Viala alerte Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur la situation relative au cumul de pension militaire d'invalidité avec d'autres aides de l'État, notamment la retraite civile. Dans le code des pensions d'invalidés et des victimes de guerre, aucune mention n'est faite quant à cette impossibilité de cumuler plusieurs pensions. De plus, lorsque plusieurs pensions sont perçues par un tiers, l'indice de la pension d'invalidité ne peut être portée à son indice maximal, ce qui sous-entend que le cumul est possible. Pareillement, en cas d'hospitalisation, la pension militaire d'invalidité serait suspendue, sans précision sur la législation donnant lieu à cette suspension. Il lui demande donc de bien vouloir apporter une clarification, concernant cette situation.

Texte de la réponse

L'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit expressément la possibilité de cumuler une pension militaire d'invalidité (PMI) et une pension militaire de retraite, en indiquant que : «  Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 ». En outre, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) énumère, à l'article L. 162-1, les règles de cumul d'une PMI avec d'autres indemnités réparatrices : « Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa.  En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité ». En vertu des articles susmentionnés, et dans la mesure où aucun article n'interdit dans le CPMIVG, dans le CPCMR ou dans aucun autre texte, de cumuler une PMI avec une pension de retraite acquise au titre des trimestres d'activités cotisés, le cumul d'une PMI avec une pension civile de retraite est possible, de la même manière que le cumul entre une PMI et une pension militaire de retraite est possible en application de l'article L. 34 du CPCMR précité. En effet, les deux types de pension ont des objets distincts : dans un cas la réparation de préjudices, notamment corporels, subis du fait d'une blessure ou d'une maladie reconnue imputable au service, et dans l'autre, la rémunération des services accomplis jusqu'à la cessation régulière des fonctions par l'intéressé. Le cas des hospitalisations concerne spécifiquement les bénéficiaires d'une PMI assortie, en application du CPMIVG, d'une majoration pour tierce personne, telle que prévue par l'article L. 133-1. Aux termes de cet article, « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ». Le dernier alinéa de cet article précise toutefois que « Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation ». En effet, il est considéré que la majoration destinée à rémunérer les services d'une tierce personne (ou compenser les pertes de revenus du conjoint si ce dernier fait office de tiers aidant) perd de son sens lorsque l'intéressé est pris en charge dans un hôpital aux frais de l'Etat, sans contrepartie financière du pensionné. Dès lors, l'administration procède, en application de l'instruction n° 66-29 du 11 mars 1966 du ministère des finances, et dans une perspective de préservation des deniers publics, à la suspension du versement de la majoration pour tierce personne durant la durée d'hospitalisation. La suspension mentionnée ne concerne toutefois que la majoration pour tierce personne, qui s'ajoute le cas échéant à la PMI, et non la PMI elle-même, celle-ci continuant à être versée y compris lorsque l'invalide est hospitalisé.