15ème législature

Question N° 2556
de M. Olivier Falorni (Non inscrit - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > politique sociale

Titre > Lieux de vie et d'accueil

Question publiée au JO le : 31/10/2017 page : 5253
Réponse publiée au JO le : 12/12/2017 page : 6378

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des lieux de vie et d'accueil dont la tarification était régie par le décret 2013-11 du 4 janvier 2013 jusqu'à son annulation par une décision du Conseil d'État le 23 décembre 2014. Les personnes qui portent ce type de projet sont des acteurs de la politique sociale et participent, en particulier, au suivi et à l'insertion de jeunes en difficultés. La Fédération nationale des lieux de vie et d'accueil est particulièrement sensible aux évolutions législatives dont ses adhérents ont pu bénéficier ces derniers temps. Compte tenu de l'opportunité de rédaction d'un nouveau décret, il souhaiterait que soit instauré un dialogue sain et constructif entre les représentants des conseils départementaux et les professionnels des lieux de vie et d'accueil. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure cette demande peut aboutir.

Texte de la réponse

Suite aux recours de trois associations, le Conseil d'Etat a annulé partiellement, par décision du 23 décembre 2014, le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des les lieux de vie et d'accueil (LVA) et modifiant le code de l'action sociale et des familles (CASF). Par cette décision, le Conseil d'Etat a considéré que l'entrée en vigueur sans mesure transitoire du nouveau régime de tarification prévu par ce décret était susceptible d'entraîner une rupture dans le financement de ces structures et de faire obstacle à l'accueil de nouvelles personnes. Il a aussi estimé que les dispositions du décret prévoyant la possibilité pour les organismes financeurs d'exiger le reversement des dépenses dont le niveau paraît excessif allaient au-delà de l'habilitation législative donnée au pouvoir réglementaire. Il a annulé en conséquence le décret en tant qu'il ne comportait pas de mesures transitoires et le 3° du IV de l'article D. 316-6 du CASF en tant qu'il prévoyait le reversement des sommes excessives. S'agissant des autres dispositions du décret attaqué, le Conseil d'Etat a en revanche confirmé leur légalité. Le régime tarifaire mis en place par le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement LVA reste donc en vigueur dans toutes ses dispositions, à l'exception du 3° du IV de l'article D.316-6 du CASF mentionné ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de le modifier mais simplement d'informer les gestionnaires de LVA de la portée juridique de l'annulation partielle.