15ème législature

Question N° 25639
de Mme Caroline Fiat (La France insoumise - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Titre > Agents des services de sécurité incendie des établissements de la FPH

Question publiée au JO le : 31/12/2019 page : 11476
Réponse publiée au JO le : 28/01/2020 page : 651

Texte de la question

Mme Caroline Fiat appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le statut et les conditions de travail des agents des services de sécurité incendie des établissements de la fonction publique hospitalière. Depuis quelques années les conditions de travail de ces agents et agentes à la fonction essentielle se dégradent. Ils sont sollicités pour des missions de plus en plus diverses et s'éloignant dangereusement de leur cœur de métier : livraison de bouteilles d'oxygène, transport de corps au funérarium, gestion des parkings, vidéo-surveillance, gestions des alarmes techniques et appel des équipes d'astreinte, navette gare-hôpital pour les médecins et internes, aide à relever des patients la nuit, aide à contenir des patients alcoolisés, agressifs, fugueurs, gestion de la violence des patients ou des familles, intervention en chambre d'isolement sur des patients atteints de troubles psychiatriques, intervention sur rixe dans l'enceinte de l'établissement (présence d'armes blanches ou d'armes par destination), etc. Certaines directions équipent leurs services de sécurité du matériel suivant : gilet pare-balle ou pare-lame, menottes textiles, bombe lacrymogène, gant anti-coupure, manchette anti-coupure. Le rapport de l'Observatoire national des violences en milieu de santé de 2019 relève ainsi que 26 % des événements de violence signalés ont donné lieu à une intervention du service de sécurité-sûreté (53 % par les personnels hospitaliers et seulement 6 % par les forces de l'ordre). Or cela ne rentre pas dans leurs missions statutaires. Ils ne reçoivent aucune formation ni compensation pour de telles missions de sûreté et d'anti-malveillance. Ils ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire de risque dont bénéficient les équipes d'urgences à ce titre. Pourtant, dans le secteur privé ce sont bien deux métiers distincts (agent de sécurité incendie pour la sécurité incendie et agent de prévention et de sécurité pour la sûreté-malveillance), des diplômes et des missions différentes complémentaires pour assurer la sécurité. Tout comme dans la sécurité intérieure, les pompiers et les forces de l'ordre ont bien des métiers différents. Dans la circulaire du 12 août 2015 relative à l'exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés, le ministre de l'intérieur signale que la sécurité incendie et la sécurité privée relèvent de deux réglementations différentes. Mais cette circulaire ne s'applique qu'aux entreprises privées. Dès lors, seuls certains hôpitaux disposent de deux équipes distinctes. Il semble évident que ces dérives entraînent des manquements pour assurer la sécurité de l'ensemble des occupants et occupantes des établissements de soins. Légitimement, les agents réclament une compensation pour les risques encourus et la reconnaissance du métier d'agent de sécurité incendie, la clarification de leurs missions. Tandis que de nombreux services entrent en grève, elle lui demande donc si elle entend satisfaire les requêtes plus que légitimes de ces personnels essentiels à la sécurité et la sérénité des hôpitaux et avec quelle temporalité et ce qui, en cas contraire, justifierait un tel refus.

Texte de la réponse

Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.