15ème législature

Question N° 2564
de M. Philippe Gosselin (Les Républicains - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Question publiée au JO le : 31/10/2017 page : 5255
Réponse publiée au JO le : 23/01/2018 page : 642

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ces services sont reconnus, par leur inclusion dans les schémas régionaux des mandataires judiciaires mais aussi par le code de l'action sociale et des familles et par le code civil, comme des acteurs incontournables de l'action tutélaire. En raison de leurs spécificités, les services mandataires judiciaires sont financés sous forme de dotation globale de financement et ont à répondre à des obligations plus importantes que le mandataire exerçant à titre libéral. Pour être agréés, les services doivent ainsi réaliser des évaluations internes et externes qui génèrent un coût supplémentaire, pas nécessairement pris en compte dans la DGF par les autorités de tutelle. Ils doivent également mettre en place des formes innovantes d'information et de représentation des usagers en leur qualité d'établissement social et médico-social. La mise en œuvre de cette qualité de service engendre des coûts et nécessite un personnel formé et engagé dans les valeurs de la loi du 5 mars 2007. Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs se voient ainsi imposer d'importantes contraintes mais ne bénéficient pas nécessairement, en contrepartie, d'assurances sur leur fonctionnement. En effet, les collaborateurs salariés des services peuvent s'installer parallèlement en libéral tout en continuant à exercer au sein du service sans que le ministère ne le proscrive. Pourtant le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs investit pour former chacun de ses collaborateurs. Il est donc incompréhensible qu'une fois formés ceux-ci s'installent à titre libéral. Les services n'ont pas vocation à être un fonds de formation pour futurs tuteurs libéraux. Il est donc essentiel, pour préserver l'avenir des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, financés par l'État, de rendre incompatible l'exercice concomitant de l'activité de mandataire à la protection des majeurs, à titre libéral et en tant que salarié d'un service judiciaire, à plus forte raison encore si l'emploi salarié est exercé à temps plein ! Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et les mesures qu'elle entend prendre afin de garantir le fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Texte de la réponse

L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). A ce titre, elle est soumise au contrôle tant des autorités judiciaires que des autorités administratives compétentes. Ainsi, le juge des tutelles et le procureur de la République exercent, au titre des articles 416 et 417 du code civil, un pouvoir de surveillance générale de l'exercice des mesures de protection dans leur ressort, qui leur permet de visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection. Ce contrôle de l'autorité judiciaire, qui s'applique également aux tuteurs et curateurs familiaux,  est complémentaire du contrôle administratif de l'activité des MJPM par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux.  En outre, la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a encadré le cumul de plusieurs modes d'exercice, réformé la procédure d'agrément des mandataires exerçant à titre individuel en créant un appel à candidatures pour la délivrance de l'habilitation à exercer cette activité et étendu à l'ensemble des mandataires l'obligation de remettre le document individuel de protection des majeurs (DIPM) aux personnes protégées. Ces dispositions ont été précisées par les décrets no 2016-1896 et no 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et l'arrêté du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de candidature aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel. Enfin, une circulaire en date de décembre 2017 a précisé la mise en œuvre de ces textes aux directions départementales et régionales de la cohésion sociale. Elle rappelle et précise les nouvelles dispositions réglementaires communes à l'ensemble des mandataires ainsi que celles spécifiques aux mandataires exerçant à titre individuel. Ainsi, aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF, le cumul de plusieurs modes d'exercice des mandataires est désormais autorisé sous réserve que soient garantis l'indépendance du mandataire, le respect des droits et libertés des personnes protégées et la continuité de leur prise en charge. Le nouvel article R. 471-2-1 précise les conditions à respecter. Quatre axes ont été retenus pour déterminer les conditions dans lesquelles le cumul est autorisé : - 1er axe : une limitation du volume d'activité pour chacun des modes d'exercice (le mandataire ne peut exercer son activité salariée ou d'agent public qu'à temps partiel et le nombre de mesures qu'il pourra exercer au titre de son exercice individuel est plafonné) ; - 2ème axe : la recherche d'une meilleure compatibilité entre les modes d'exercice (information de l'employeur visant à favoriser une organisation du cumul des modes d'exercice) ; - 3ème axe : la séparation des activités afin de préserver l'indépendance du professionnel et la confidentialité des informations dans l'exercice de chacune de ses activités (les moyens - notamment informatiques ou de communication – affectés à la gestion des mesures relevant de chacune des activités de mandataire doivent être strictement séparés) ;  4ème axe : la mise en place de moyens destinés à assurer la continuité de prise en charge. L'entrée en vigueur de l'article R. 471-2-1 a été différée au 1er juillet 2017 afin de permettre à l'ensemble des mandataires concernés par une situation de cumul de se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Enfin, un effort budgétaire significatif est réalisé depuis plusieurs années en direction des services mandataires et des mandataires individuels. Ainsi, le montant total des crédits s'élèvera en 2018 à 647 221 843 € en autorisation d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Afin de poursuivre l'augmentation du nombre de mesures de protection, il a été décidé d'une réforme du barème de participation des personnes protégées. Elle comporte d'une part une exonération de la participation pour les personnes ayant un niveau de ressources inférieur ou égal à l'allocation adultes handicapés (AAH), et d'autre part la suppression de la franchise en vigueur pour les personnes ayant un niveau de ressources supérieur à l'AAH qui verseront une participation sur la tranche de revenus 0 €- AAH. Cette réforme s'accompagne également d'une modification des taux actuels du barème. Le montant total des crédits s'élève à 647,2 M€ en AE et en CP en 2018, intégrant 3 M€ pour financer l'information et le soutien aux tuteurs familiaux.