15ème législature

Question N° 25677
de M. Damien Pichereau (La République en Marche - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Constructions sur les zones AOC

Question publiée au JO le : 07/01/2020 page : 13
Réponse publiée au JO le : 11/02/2020 page : 1050

Texte de la question

M. Damien Pichereau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la progression des constructions sur les zones d'appellation d'origine contrôlée (AOC). Les zones AOC sont une assurance sur l'origine géographique d'un produit, et sont à juste titre perçues comme un gage de qualité mettant en avant la richesse du patrimoine français. Certaines de ces zones sont néanmoins parfois utilisées comme des réserves foncières, et risquent de perdre progressivement en surface, mettant ainsi en danger le patrimoine culinaire et gastronomique de la France, pourtant inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité par l'UNESCO. Aussi, il souhaite savoir si un plan d'action visant à préserver les zones AOC de la construction est à l'étude.

Texte de la réponse

Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, avec son opérateur l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), promeut et défend aux niveaux national et international une politique de qualité dans le domaine de la production alimentaire. L'instauration d'une politique dédiée au sein de l'Union européenne, d'une part, contribue à la notoriété des produits et à l'amélioration du revenu des producteurs, et d'autre part, les protège contre les usurpations et imitations. De plus, cette politique offre au consommateur une garantie quant à l'authenticité de ces productions, le plus souvent reflets d'un terroir bien identifié. L'appellation d'origine contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l'appellation d'origine protégée (AOP), signe européen, et en protège la dénomination sur le territoire français. Les productions sous AOC et AOP se traduisent par la définition d'aires territoriales attachées aux produits, que complète un cahier des charges rédigé par les producteurs, sous l'expertise technique de l'INAO. Leur délimitation s'appuie sur des bases scientifiques relevant de la géologie, pédologie, agronomie, voire de l'histoire ou de l'ethnographie. Selon les productions, ces aires sont déterminées à une échelle cadastrale (cas des production viticoles notamment), communale voire départementale. Elles concernent principalement les filières viticoles, fruitières et laitières et représentaient en 2017 près de 23 Mds€ de chiffre d'affaires pour l'ensemble des produits sous AOP. Plusieurs dispositions d'ordre législatif ou réglementaire ont pour objet la protection des aires concernées. Pour toutes les appellations d'origine, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose en son article L. 643-4 que tout organisme de défense et de gestion peut saisir l'autorité administrative s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques, est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, a renforcé à l'article L. 112-1-1 du CRPM, d'une part la protection de toutes les productions agricoles sous signes officiels de qualité et d'autre part les productions définies par une AOP. Ces dispositions complémentaires, précisées par le décret n° 2016-1886 du 26 décembre 2016, sont assurées par le préfet en tant que président de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Cette commission rend des avis conformes en cas de réduction substantielle des surfaces affectées aux productions sous AOP, ou d'atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation. Par ailleurs, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose, en son article R. 122-3, que l'avis du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est recueilli par l'autorité compétente préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées en vignes soumises au régime des appellations d'origine. En application de cette disposition, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation consulte l'INAO dans le cadre de l'instruction de tout projet d'aménagement, d'urbanisation, ou de travaux concernant ces aires d'appellation. Les dispositifs rappelés ci-dessus ont également pour objet d'inciter les maîtres d'ouvrage publics ou privés à épargner les zones agricoles dédiées aux productions valorisées par un signe officiel de qualité, dont les AOP. Ainsi les maîtres d'ouvrages publics et privés sont-ils invités à se rapprocher de l'INAO dès la mise à l'étude de leurs projets, dès lors que ces derniers impacteraient une aire d'appellation.