Question écrite n° 25735 :
Traitement fiscal des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre

15e Législature

Question de : M. Bertrand Sorre
Manche (2e circonscription) - La République en Marche

M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur le traitement fiscal des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instaure une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et celui n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue lui une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, l'État reconnaît le drame vécu par certaines catégories de pupilles de la Nation. Cependant, ces décrets excluent une autre catégorie de pupilles de la Nation orphelins de guerre et engendrent un traitement différencié pour ceux dont les parents sont morts pour faits de guerre, reconnus par la mention portée sur les registres d'état civil « mort pour la France ». Il lui paraîtrait souhaitable que des mesures soient prises afin de marquer la reconnaissance de la Nation envers ces pupilles de la Nation et orphelins de guerre en leur accordant par exemple une demi-part fiscale supplémentaire. Au regard de cette situation, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures envisagées par le Gouvernement sur cette problématique.

Réponse publiée le 9 juin 2020

L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif. Celui-ci a été conçu comme étant réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets et ne prévoit pas d'accorder une demi-part fiscale supplémentaire au bénéfice des pupilles de la Nation de la Seconde Guerre mondiale et aux orphelins de militaires dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France ». Toutefois, les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir sont connues et prises en compte. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. En outre, tel que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. Enfin, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

Données clés

Auteur : M. Bertrand Sorre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Ministère répondant : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2020
Réponse publiée le 9 juin 2020

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