Titularisation des assistants d'éducation
Question de :
Mme Valérie Rabault
Tarn-et-Garonne (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les assistants d'éducation (AED). Elle voudrait savoir si des titularisations sont proposées aux agents qui ont effectué 2 CDD consécutifs. Si tel est le cas, elle souhaiterait connaître la proportion de ces agents qui bénéficient de cette titularisation. Enfin, elle le sollicite pour avoir la proportion d'agents AED qui utilisent le crédit formation dont peuvent disposer les AED dans la limite de 200 heures pour un temps plein.
Réponse publiée le 7 juillet 2020
Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement et la surveillance des élèves, ainsi que pour l'assistance pédagogique dans les établissements de l'éducation prioritaire. Le dispositif des AED vise à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 5ème alinéa de l'article précité qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. C'est ainsi que les AED peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la formation universitaire ou professionnelle. Leur service est organisé compte tenu du crédit d'heures qui leur est attribué. Le volume de ce crédit d'heures est fonction de la quotité de service de l'AED et correspond, au maximum à deux cents heures pour un temps plein. Ce crédit peut être octroyé au moment de la conclusion du contrat d'AED ou au cours de son exécution, en fonction du moment où l'AED en formule la demande. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ) ne dispose pas d'une vision consolidée de la proportion des AED qui bénéficieraient d'un tel crédit d'heures. Dans cette logique, la réglementation ne prévoit pas de modalités de titularisation dans un corps de la fonction publique. Les AED n'ont pas non plus vocation à être recrutés en contrat à durée indéterminée. Ils sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le MENJ est attentif au fait qu'ils puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'État, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. Ainsi, les AED peuvent se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes lorsqu'ils ont accompli 3 années de services publics et qu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins 3 ans ou encore d'un titre ou diplôme classé au niveau 6 (anciennement niveau II). Ils peuvent aussi se présenter aux concours de l'enseignement en externe, qui ne sont contraints ni par une limite d'âge, ni par une durée minimum de service. La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent également leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. Enfin, à l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail.
Auteur : Mme Valérie Rabault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse
Dates :
Question publiée le 14 janvier 2020
Réponse publiée le 7 juillet 2020