Constitution de sections disciplinaires communes à plusieurs établissements
Question de :
Mme Émilie Chalas
Isère (3e circonscription) - La République en Marche
Mme Émilie Chalas interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la capacité des sections disciplinaires à rendre une justice satisfaisante au sein des établissements d'enseignement supérieur. Comme le prévoit l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le Président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section ». Autrement dit, les enseignants-chercheurs sont jugés par leurs pairs, ce qui ne pose pas de problème en soi, mais surtout, par leurs collègues qu'ils croisent régulièrement au sein de leur établissement, nouant des rapports qui rendent impossible une justice impartiale. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche préconise d'ailleurs de dépayser systématiquement les affaires de harcèlement sexuel, ce qui est bien l'aveu de l'inefficacité d'une justice « trop locale ». Le code de l'éducation est porteur d'une solution qui n'est pas exploitée par les établissements aujourd'hui, celle de constituer des sections disciplinaires communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16. Aussi, supprimer cette faculté pour rendre obligatoire la constitution de sections communes à plusieurs établissements sur un territoire donné permettrait de rendre son efficacité à ces sections disciplinaires indispensables au bon fonctionnement des universités françaises. Elle lui demande si une telle modification serait envisageable.
Réponse publiée le 6 octobre 2020
L'objectif d'efficacité dans les procédures disciplinaires de l'enseignement supérieur a conduit, dans les dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui ont modifié les dispositions du code de l'éducation, à concentrer la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sur les seuls dossiers relatifs aux enseignants, pour lesquels il statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les sections disciplinaires des établissements ainsi qu'en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. De plus, afin d'accroître la professionnalisation de cette juridiction administrative, il est prévu qu'elle est désormais présidée par un conseiller d'Etat et que les fonctions de rapporteur de la commission d'instruction peuvent être confiées à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire. Les dispositions de la loi précitée ont maintenu, pour les dossiers relatifs aux enseignants, l'existence de sections disciplinaires propres à chaque établissement d'enseignement supérieur en leur conservant le statut de juridictions, c'est pourquoi il n'est pas prévu d'imposer aux établissements d'un site la création de sections communes. Cette création est cependant une possibilité offerte aux établissements par les dispositions réglementaires du code de l'éducation. Au sein des sections disciplinaires des établissements, l'efficacité et l'impartialité sont assurées notamment par la possibilité de demander au recteur de région académique d'engager des poursuites en cas de défaillance du président d'université, par la possibilité de demander la récusation d'un ou plusieurs membres de la formation de jugement lorsqu'il existe une raison objective de mettre en doute leur impartialité ainsi que par la possibilité de demander au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire d'attribuer l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement lorsque peut être mise en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble. Cette demande de renvoi peut être formée par la personne poursuivie, le président d'université, le recteur de région académique ou le médiateur académique. Une modification des dispositions réglementaires est en cours afin de tenir compte des modifications entraînées par la loi précitée. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, cette évolution réglementaire ne pourra remettre en cause l'existence prévue par la loi d'une section disciplinaire propre à chaque établissement et imposer des sections communes. Cependant d'autres solutions sont étudiées dans ce cadre pour renforcer l'efficacité de la procédure disciplinaire, à travers la composition des sections ou des règles de procédure permettant une plus grande efficacité à chacune des étapes, dès l'engagement des poursuites.
Auteur : Mme Émilie Chalas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère répondant : Enseignement supérieur, recherche et innovation
Dates :
Question publiée le 14 janvier 2020
Réponse publiée le 6 octobre 2020