15ème législature

Question N° 25856
de M. Lionel Causse (La République en Marche - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Recrutement intercommunal des nageurs sauveteurs

Question publiée au JO le : 14/01/2020 page : 153
Réponse publiée au JO le : 08/09/2020 page : 5944
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Lionel Causse appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions de recrutement des nageurs sauveteurs sur les côtes françaises. C'est aujourd'hui une compétence exclusive du maire, qui ne peut pas la déléguer aux établissements publics intercommunaux (EPCI) ou à un syndicat mixte. Il existe par exemple dans les Landes le syndicat mixte de gestion des baignades landaises qui centralise la sécurisation des plages du département. Il serait pertinent qu'il puisse recruter lui-même les nageurs sauveteurs. Dans un contexte où la présence de CRS-MNS n'est pas assurée d'une année sur l'autre, il serait utile de faciliter ce type de mutualisation. Une évolution dans les possibilités de recrutement permettrait une plus grande mobilité et une meilleure flexibilité dans le positionnement des nageurs sauveteurs sur les côtes. Ils pourraient se déplacer sur différentes communes et répondre avec plus d'efficacité aux besoins, en fonction notamment des événements et des variations d'affluence sur les plages. Il souhaiterait donc connaître sa position sur une possible évolution législative à ce sujet.

Texte de la réponse

Le cadre juridique actuel attribue au maire la responsabilité de la surveillance des activités de baignade sur les plages. Au titre du pouvoir de police spéciale qu'il tient de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est appelé à délimiter les zones surveillées, à définir la périodicité horaire au cours de laquelle cette surveillance est assurée et à prendre toute mesure de publicité et de signalisation de nature à en informer les usagers. Les mesures de police administrative pouvant faire l'objet d'un transfert au président d'un établissement public de coopération intercommunale sont limitativement énumérées par l'article L. 5211-9-2 du CGCT, qui ne prévoit pas cette possibilité pour la réglementation et la surveillance des baignades. Pour autant, il importe de dissocier l'exercice du pouvoir de police par le maire, des modalités d'organisation et de gestion du service public. L'organisation et la gestion du service public de baignade figurent au rang des compétences que la commune peut exercer sur le fondement de l'article L. 1111-4 du CGCT qui fait du sport une compétence partagée entre les collectivités. Lorsque la gestion du service public de baignade est transférée à l'établissement public intercommunal (EPCI) à fiscalité propre par la commune, sur une base volontaire en application de l'article L. 5211-17 du CGCT, l'EPCI peut procéder au recrutement des personnels nécessaires à l'accomplissement des missions de ce service. La capacité à recruter s'apparente, en effet, à un moyen matériel d'exercice des missions du service public de baignade. Cette analyse vaut également pour les syndicats mixtes qui se voient appliquer les dispositions de droit commun des EPCI à fiscalité propre relatives aux compétences. Aucune évolution législative n'est donc, sur ce point, nécessaire. Si la gestion du service public de baignade n'est pas transférée à l'EPCI, une option alternative consisterait à mutualiser la procédure de recrutement à l'échelle intercommunale (définition des besoins, délimitation des zones de baignades estimées prioritaires compte tenu de l'affluence, recueil et sélection des candidatures), en conservant la signature des contrats au niveau de chaque commune membre. En tout état de cause, l'accord des communes concernées pour transférer la compétence et, ce faisant, pour permettre à l'EPCI de recruter les personnels appelés à exercer la mission de surveillance des plages, demeure requis. En outre, les maires des communes membres de l'EPCI ou du syndicat restent responsables d'une éventuelle carence dans l'édiction ou l'exécution des mesures de surveillance, au titre du pouvoir de police spéciale que leur attribue la loi.