15ème législature

Question N° 25983
de M. Guillaume Larrivé (Les Républicains - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > papiers d'identité

Titre > Délivrance des passeports d'enfants mineurs détenteurs d'une double nationalité

Question publiée au JO le : 21/01/2020 page : 380
Réponse publiée au JO le : 02/06/2020 page : 3862
Date de changement d'attribution: 28/01/2020

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé, chargé de la protection de l'enfance, sur certains dysfonctionnement observés dans le processus de délivrance des passeports d'enfants mineurs détenteurs d'une double nationalité. Il semblerait en effet que certaines mairies ne demandent pas l'accord des deux parents en cas de séparation et de demande de pièces d'état-civil. Une éventuelle décision d'interdiction de sortie du territoire n'étant pas communiquée aux services instructeurs, ceux-ci peuvent être amenés à délivrer un passeport sans avoir connaissance de la situation et des risques éventuels d'enlèvement. Il conviendrait en conséquence de faire peser sur les services instructeurs l'obligation de vérifier qu'il y a bien l'accord des deux parents avant de délivrer un passeport à des enfants dont les parents sont séparés. Il insiste également sur le fait que l'engagement d'une procédure d'appel n'étant pas suspensif d'exécution d'un jugement en référé levant une décision d'interdiction de sortie du territoire, cette disposition de l'alinéa 2 de l'article 514 du code de procédure civile appliquée à ce type de situation constitue une réelle menace pour la protection des enfants mineurs détenteurs d'une double nationalité par rapport au risque d'enlèvement.

Texte de la réponse

Lorsque les parents exercent en commun l'autorité parentale, chacun d'entre eux est réputé à l'égard des tiers de bonne foi, agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (article372-2 du code civil). La loi pose ainsi une présomption d'accord en la matière. Si le code civil ne définit pas la notion d'acte usuel, les tribunaux considèrent qu'il s'agit d'un acte de la vie quotidienne sans gravité qui s'inscrit dans la continuité du passé et n'engage pas l'avenir de l'enfant. Il est communément admis que l'accomplissement des démarches administratives et l'établissement ou le renouvellement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport constituent des actes usuels, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exiger l'autorisation des deux parents en cas d'exercice commun de l'autorité parentale. En outre, l'article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports précise que la demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale qui doit justifier de sa qualité. La demande de titre peut ainsi être présentée par l'un ou l'autre des parents. Cependant, il convient de bien distinguer la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité et l'interdiction de sortie du territoire français qui peut être ordonnée par ailleurs par le juge. Celle-ci sera en effet inscrite au Fichier des Personnes Recherchées à l'initiative du Procureur de la République, indépendamment de la délivrance de toute pièce d'identité et sans incidence de la double nationalité. En cas d'urgence, la mesure administrative d'opposition à la sortie du territoire permet par ailleurs de faire obstacle au départ de l'enfant à l'étranger avec un autre parent. Prévue par le 3° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), l'opposition à sortie du territoire à titre conservatoire permet au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale de faire opposition, sans délai, à la sortie de France de son enfant par son inscription au FPR pour une durée de quinze jours dans l'attente d'une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire. Le parent peut présenter sa demande auprès de la préfecture, où, en dehors des horaires d'ouverture de celle-ci, auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie la plus proche.