15ème législature

Question N° 26002
de M. Guillaume Larrivé (Les Républicains - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > politique sociale

Titre > Perception de l'AAH par un nu-propriétaire

Question publiée au JO le : 21/01/2020 page : 382
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2796
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 09/06/2020
Date de renouvellement: 20/10/2020
Date de renouvellement: 25/05/2021
Date de renouvellement: 04/01/2022

Texte de la question

M. Guillaume Larrivé interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité pour un allocataire du revenu de solidarité active, ou un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, de continuer à percevoir l'une de ces allocations s'il devient nu-propriétaire d'un ou plusieurs logements qu'il n'occuperait pas. Les éventuels revenus provenant de ces biens mobiliers continueraient en effet, dans ce cas, à être perçus et déclarés en conséquence à l'administration fiscale par les usufruitiers, et non par l'allocataire, et ne devraient donc pas être retenus pour le calcul de la prestation. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

En tant que minimum social, le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation différentielle qui porte les ressources du foyer au niveau d'un revenu garanti, calculé en fonction de la configuration familiale. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) pose ainsi le principe de la prise en compte, pour le calcul du RSA, de l'ensemble des ressources du foyer, « y compris celles qui sont mentionnées à l'article L.132-1 » du même code. L'article L. 132-1 du CASF dispose que, pour l'appréciation des ressources, sont pris en compte les revenus professionnels et autres « ainsi que la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Les biens non productifs de revenu réel font ainsi l'objet d'une évaluation dite « fictive » des revenus procurés dans les conditions prévues par l'article R. 132-1 du CASF : les immeubles bâtis procurent un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative ; les terrains non bâtis procurent un revenu annuel égal à 80 % de leur valeur locative ; enfin, les capitaux procurent un revenu annuel égal à 3 % de leur montant. S'agissant de biens détenus en nue-propriété, le Conseil d'Etat a considéré dans une décision n° 282274 en date du 28 juillet 2004 concernant l'ancien revenu minimum d'insertion (RMI) que les revenus procurés par un bien ou un capital dont le propriétaire ne possède que la nue-propriété n'ont pas, en principe, à être pris en compte pour le calcul de l'allocation de ce dernier. Ils ne sauraient davantage faire l'objet d'une évaluation fictive dès lors que leur bénéfice est réservé au seul usufruitier. Il en va, en revanche, différemment des revenus procurés par la part effectivement perçue par le nu-propriétaire sur le produit de la vente en pleine propriété de ce bien, lesquels doivent donner lieu à une évaluation sur la base d'un revenu annuel correspondant à 3 % du capital perçu. Cette jurisprudence trouve à s'appliquer au RSA et, a fortiori, à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).