15ème législature

Question N° 26058
de M. Benjamin Griveaux (La République en Marche - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Militaires décédés en exercice opérationnel

Question publiée au JO le : 28/01/2020 page : 519
Réponse publiée au JO le : 24/03/2020 page : 2329
Date de changement d'attribution: 04/02/2020

Texte de la question

M. Benjamin Griveaux interroge Mme la ministre des armées sur l'octroi de la mention « mort pour le service de la Nation » aux militaires décédés en exercice opérationnel. Les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle ne peuvent se voir décerner la mention « mort pour le service de la Nation » que dans des circonstances exceptionnelles. Les « circonstances exceptionnelles » n'étant pas clairement déterminées, il se trouve que les gouvernements successifs en adoptent une définition différente. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus par la mention « mort au service de la Nation », alors que certains décès à l'entraînement se sont vu accorder cette mention par le passé. Ainsi, depuis 2017, plus de quinze familles de militaires décédés à l'entraînement ne peuvent y accéder, plus de vingt enfants ne sont pas reconnus comme « Pupilles de la Nation » et leur conjoint ne perçoit que 50 % de la pension de réversion. Ces militaires ont pourtant donné leur vie pour la France et méritent toute la considération de la Nation. Il lui demande donc quelle est sa position et si ces conditions sont susceptibles d'évoluer, afin d'attribuer le statut « mort pour le service de la Nation » aux militaires décédés en exercice opérationnel.

Texte de la réponse

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.L'attribution de cette mention permet, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du CPMIVG, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers. Elle a pour effet de rendre obligatoire l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile. Les enfants de la victime âgés de moins de 21 ans ont vocation à se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation.Peut également bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation » un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles (article R. 513-1).Il est à noter que les circonstances exceptionnelles sont appréciées par les juges comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormal dont l'imprévisibilité tant dans la survenance que dans leurs effets peuvent s'assimiler à des cas de force majeure. En créant la mention « Mort pour le service de la Nation », le législateur a entendu rendre un hommage national aux personnes qui ont fait le choix de s'engager d'une manière exceptionnelle au service de la collectivité et en ont payé le prix de leur vie. Elle vise à reconnaître l'acte de dévouement d'un agent public à l'égard de l'intérêt général allant au-delà du service ordinaire.Au regard des conditions mentionnées ci-dessus, les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, ne peuvent pas se voir décerner la mention « Mort pour le service de la Nation ».Il est cependant précisé qu'en application des dispositions du CPMIVG, du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la défense, les ayants cause des militaires décédés peuvent prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ainsi que d'une allocation du fonds de prévoyance en fonction de leur situation familiale et d'une pension de réversion en fonction de leur situation familiale et du nombre d'années de services accomplis par le militaire décédé.Enfin, il convient de rappeler que le code de la défense prévoit, aux articles L. 4123-13 à L. 4123-18, un régime de protection particulière en faveur des enfants mineurs des militaires décédés ou blessés accidentellement, en temps de paix, au cours d'exercices préparant au combat. Les enfants bénéficiaires de cette protection, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, relèvent de l'action sociale des armées. Au regard des ressources effectives de la famille, une aide à l'éducation et/ou une allocation d'entretien, d'un an renouvelable, peuvent ainsi être attribuées, jusqu'à la majorité de l'enfant, à son père, à sa mère ou à son représentant légal. Des bourses et exonérations diverses peuvent en outre être accordées par l'État aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leur instruction.