15ème législature

Question N° 26081
de M. Éric Alauzet (La République en Marche - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Fléchage des fonds déposés sur le LDDS - Publication des textes réglementaires

Question publiée au JO le : 28/01/2020 page : 525
Réponse publiée au JO le : 06/10/2020 page : 6859
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la non publication de l'arrêté relatif au fléchage des fonds déposés sur le LDDS. L'article 80 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi " Sapin II ", a transformé le livret de développement durable (LDD) en livret de développement durable et solidaire (LDDS). Il a prévu deux mécanismes permettant le financement de l'économie sociale et solidaire : le don de tout ou partie du produit des intérêts et l'utilisation des fonds déposés pour financer des personnes morales relevant de l'article premier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS) et la rénovation énergétique des bâtiments et des PME. Cependant, l'entrée en vigueur de ces dispositions a été retardée par le non publication des textes d'application. La publication du décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019 précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le LDDS corrige partiellement cette lacune. Il entrera en vigueur au 1er juin 2020 et prévoit l'obligation pour les établissements délivrant le LDDS de proposer annuellement aux détenteurs de ce livret d'effectuer un don au bénéfice d'une entreprise de l'ESS ou d'un organisme de financement ou établissement de crédit assimilé ESUS. En revanche, l'arrêté prévu à l'article D.221-9 du code monétaire et financier, relatif au fléchage des ressources collectées par les LDDS n'a toujours pas été publié. Or cet arrêté concerne la part la plus importante des fonds et est déterminant pour respecter l'esprit de l'article 80 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Alors que les Français souhaitent que leurs investissements et leur épargne permettent le développement d'une économie solidaire et respectueuse de l'environnement, la publication des derniers textes réglementaires nécessaires à une pleine application apparaît primordiale. Le LDDS deviendra alors un moyen simple pour les petits épargnants aux ressources limitées de contribuer au bien commun tout en bénéficiant d'une épargne totalement sûre. Il lui demande sous quels délais ces derniers textes peuvent être attendus et s'il peut en détailler le contenu.

Texte de la réponse

L'article 80 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique appelait des mesures d'application des modalités de l'affectation d'une partie des sommes déposées sur un livret de développement durable et solidaire sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. L'arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations répondait déjà partiellement à votre interrogation. Ainsi, une quote-part d'au moins 10 % des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire (LDDS) et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations était affectée au financement de travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens et une quote-part d'au moins 80 % au financement des petites et moyennes entreprises (PME). Des textes réglementaires ont été publiés récemment afin de clarifier ces règles d'emploi de l'épargne réglementée non-centralisée à la Caisse des dépôts et consignations. Premièrement, l'article 145 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (« loi Pacte ») a supprimé l'orientation de cette épargne non-centralisée vers « les travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens » pour l'élargir « au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ». La même quote-part minimale de 10 % est affectée à cet emploi. Deuxièmement, l'obligation d'emploi relative au financement des personnes morales du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS) fait désormais l'objet d'une mesure d'application explicite : l'arrêté précité a été modifié par l'arrêté du 10 juin 2020 relatif à l'application de l'article 145 de la « loi Pacte » et à la modification de règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, qui fixe une part minimale égale à 5 % de l'épargne non-centralisée pour cette obligation d'emploi. La Banque de France, en lien avec les banques, a la charge de conduire des travaux statistiques qui permettront de suivre ces évolutions d'emploi. Ces travaux permettront, après la parution des premières statistiques annuelles, de dresser un bilan partagé sur ces évolutions au cours de l'année 2021. Si ce bilan en démontre l'opportunité et si le seuil de 5 % précité ne parait plus adapté aux besoins de financement de l'ESS, le ministre chargé de l'économie échangera avec les représentants du secteur bancaire et saisira le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire afin qu'il propose des mesures sur le rehaussement de ce seuil.