15ème législature

Question N° 26096
de Mme Danielle Brulebois (La République en Marche - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Titre > Médaille militaire et ordres nationaux

Question publiée au JO le : 28/01/2020 page : 519
Réponse publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4212
Date de changement d'attribution: 04/02/2020

Texte de la question

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'impossibilité de concilier médaille militaire et Légion d'honneur. En effet, les anciens combattants, ambitieux de faire valoir leurs droits, souhaiteraient pouvoir avoir accès à la médaille militaire, même pour ceux étant membres de l'Ordre national du Mérite. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, et il paraît légitime que ceux ayant sacrifié leur jeunesse, ceux ayant risqué leur vie par obéissance aux ordres de la République soient récompensés de la meilleure façon qu'il soit, à savoir, pouvoir concilier la médaille militaire avec les deux ordres nationaux que sont la Légion d'honneur et l'Ordre national du Mérite. À ce titre, elle aimerait savoir de quelle manière son ministère entend remédier à cette situation.

Texte de la réponse

A titre liminaire, il est rappelé que l'admission ou l'avancement dans les ordres nationaux et la concession de la Médaille militaire sont régis par les dispositions du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite. Pour les anciens combattants, les propositions à ces distinctions sont établies par la ministre des armées, dans le respect des conditions réglementaires et au regard des critères d'appréciation des conseils des ordres nationaux, dont les décisions sont souveraines. En outre, les candidatures sont sélectionnées dans la limite des contingents triennaux fixés par les décrets n° 2018-26 et n° 2018-29 du 19 janvier 2018. La Légion d'honneur, distinction nationale la plus élevée, récompense des mérites éminents acquis individuellement au service de la Nation, soit à titre civil, soit au titre d'un engagement militaire. Aux termes de l'article 18 du code précité, l'admission au grade de chevalier nécessite de justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimale de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents. Les services militaires, ainsi que les activités associatives, peuvent ainsi être récompensés par cette haute distinction sur les contingents à titre militaire ou civil mis à la disposition du ministère des armées. En outre, au regard des sacrifices consentis par les anciens combattants au service de la Nation, l'article 2 du décret n° 2018-26 du 19 janvier 2018 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 prévoit qu'une majoration exceptionnelle de 200 croix de chevalier est destinée à des anciens combattants justifiant, pour les anciens de la guerre 1939-1945, d'un fait de guerre ou citation au titre de cette guerre et, pour les anciens des TOE ou d'AFN, de la médaille militaire et de deux blessures de guerre ou citations. Il est précisé que ces conditions sont applicables à tous les anciens combattants, qu'ils soient titulaires ou non de la Médaille militaire. S'agissant de l'avancement dans le premier ordre national, l'article R. 19 du code précité dispose qu'il doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. L'ensemble de ces dispositions permettent de témoigner l'hommage de la Nation aux combattants d'hier et d'aujourd'hui. Par ailleurs, la Médaille militaire, troisième décoration française dans l'ordre de préséance après l'ordre de la Légion d'honneur et l'ordre de la Libération, permet de distinguer les militaires et assimilés, non officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. En outre, elle peut être concédée en récompense de services exceptionnels aux officiers généraux. La Médaille militaire permet ainsi de récompenser les mérites des anciens combattants dont les faits de guerre particulièrement remarquables ont donné lieu à l'attribution d'une citation au plus haut niveau ou à la suite d'une action d'éclat, mais aussi ceux qui justifient d'une blessure de guerre homologuée, occasionnée par une action de combat ou contractée lors du service au sein d'une unité combattante. Ces critères rigoureux permettent de garantir l'égalité de traitement entre toutes les générations du feu et de préserver le caractère prestigieux de cette distinction, instituée par un décret du 22 janvier 1852. Enfin, l'ordre national du Mérite permet de récompenser les personnes qui justifient de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Au vu du nombre et de la qualité des candidatures, les profils des candidats sont soigneusement examinés au titre des contingents militaires et civils mis à la disposition de la ministre des armées et de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées. Ainsi, les mérites acquis au cours d'une carrière militaire, de même que les activités associatives exercées par les anciens combattants et résistants au profit du devoir de mémoire peuvent être récompensés dans le second ordre national. L'article R. 176 du code précité précise qu'un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés. Compte tenu de ces éléments, il existe effectivement des situations dans lesquelles le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, compétent en matière de recevabilité des propositions qui lui sont communiquées par le grand chancelier pour la concession de la Médaille militaire, ne souhaite pas décerner cette prestigieuse décoration postérieurement à une nomination dans l'ordre national de la Légion d'honneur ou dans l'ordre national du Mérite car le candidat ne justifie pas de mérites nouveaux. En particulier, ces ajournements sont prononcés lorsque les décrets portant nomination et promotion mentionnent expressément les activités militaires que les postulants ont exercées au cours de leur vie et qui ont d'ores et déjà été récompensées. Dans de telles situations, il est évident que décerner la Médaille militaire à ces membres de l'ordre national du Mérite reviendrait à récompenser deux fois les mêmes faits, ce qui serait contraire aux dispositions réglementaires en vigueur. Le non-cumul peut ainsi relever d'une incompatibilité de fait, et non de droit. Le respect de ces principes permet de préserver le prestige des ordres nationaux et de la Médaille militaire et de garantir la cohérence du dispositif des distinctions honorifiques, tout en réservant aux anciens combattants la reconnaissance de la Nation qui leur est due. Ainsi, au-delà des derniers contingents alloués, des promotions particulières ont également permis de récompenser les anciens combattants au titre des commémorations des derniers conflits. Selon la grande chancellerie de la Légion d'honneur, plus de 100 000 anciens combattants ont ainsi déjà été récompensés dans l'ordre de la Légion d'honneur, à titre militaire et civil, dans des proportions qu'aucun autre domaine ne connaît.