15ème législature

Question N° 26101
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > défense

Titre > Vente des aéronefs de collection

Question publiée au JO le : 28/01/2020 page : 528
Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7749
Date de changement d'attribution: 01/09/2020

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la perte de recettes pour l'État que représente l'impossibilité actuelle de vendre des anciens aéronefs de l'armée française par France Domaine bien qu'ils répondent à la définition des objets de collection. Tous ces aéronefs sont maintenant soit vendus à d'importantes sociétés de recyclage (ferrailleurs) soit vendus à l'exportation. Pourtant, il est à noter que l'article L. 2332-1-VII-1°-b du code de la défense prévoit expressément que les collectionneurs français ont le droit de se porter acquéreurs de ces matériels anciens afin de pouvoir les préserver et que l'article 1er du décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant l'article 7 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante dispose que « l'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route ». Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend ajouter à cet article un alinéa comme suit « Cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs d'occasion visés par l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronefs de collection », afin de permettre la bonne préservation du patrimoine aéronautique par les collectionneurs français.

Texte de la réponse

Certains matériels militaires ayant le statut de matériels de guerre peuvent être cédés directement par le ministère de la défense sans l'intervention du Domaine, conformément à l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques. Cet article précise que l'obligation de remise à l'administration chargée du Domaine ne s'applique pas aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions, mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du Domaine. Parmi les considérations justifiant la cession de matériels de guerre par le ministère de la défense, énumérées dans l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions, figure notamment la préservation du patrimoine. Si le ministère peut donc céder directement des matériels répondant aux critères précités à des collectionneurs, de telles cessions ne peuvent cependant intervenir que dans le strict respect des dispositions normatives en vigueur se rapportant à l'interdiction de l'amiante. L'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, interdit au titre de la protection des travailleurs « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits du dispositif », interdictions auxquelles s'ajoutent, au titre de la protection des consommateurs, « l'exportation, la détention en vue de la vente, l'offre ». Cette interdiction permet de protéger les consommateurs, que les biens soient mis en circulation ou présentés dans des expositions. Ainsi, en cas de vente à des particuliers, collectionneurs ou non, il n'est pas possible de tracer l'utilisation future du bien et donc de s'assurer que les futurs utilisateurs ne seront pas en contact avec l'amiante. L'article 7 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante autorise, par dérogation, la cession des « véhicules automobiles d'occasion ». Néanmoins, cette dérogation est applicable sous deux conditions cumulatives : les véhicules en question doivent avoir été mis en circulation avant le 1er janvier 1997 et ne doivent pas être équipés de plaquettes de freins à disque contenant de l'amiante. En effet, il ressort que les véhicules antérieurs à 1997 concentrent le plus souvent l'amiante dans les freins. Ce constat limite la portée de la dérogation qui n'autorise, de fait, que les ventes de véhicules “présumés” non amiantés. Or, s'agissant des aéronefs, il n'est pas possible d'identifier les aéronefs exempts de tous produits amiantés. En cela, le Gouvernement n'est pas favorable à l'élargissement de la dérogation souhaitée. La cession d'un aéronef ancien contenant de l'amiante ne peut donc être envisagée que sous la réserve de son désamiantage préalable total par le cédant, qui reste à la charge de l'acquéreur.