15ème législature

Question N° 26135
de M. Louis Aliot (Non inscrit - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > établissements de santé

Titre > Les agents sécurité incendie des hôpitaux méritent la prime de risque

Question publiée au JO le : 28/01/2020 page : 554
Réponse publiée au JO le : 04/02/2020 page : 905

Texte de la question

M. Louis Aliot attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les agents sécurité incendie des hôpitaux de Perpignan habilités SSIAP 1 ou 2 (Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes). Suivant leur niveau de qualification, les agents sécurité incendie des hôpitaux sont d'abord formés pour faire de la prévention et dans les cas les plus urgents pour intervenir en cas d'incendie. Il indique par exemple, qu'une équipe ne peut être détournée de sa mission de lutte contre l'incendie. Un collectif national SSIAP revendique une application stricte de leur réglementation. Mobilisables toute la journée et la nuit, ces personnels au nombre de 25 à Perpignan dénoncent ces dérives qui peuvent nuire à leur mission de prévention et d'intervention. Un travail auquel il faut rajouter les agressions quasi quotidiennes auxquelles ils sont confrontés. Il lui demande pourquoi ils sont exclus du champ d'application de la prime de risque prévue par le ministère alors même qu'ils exercent une profession à risque.

Texte de la réponse

Les agents de sécurité incendie, qui occupent une place essentielle dans le bon fonctionnement des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, relèvent légitimement du corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d'incendie sont expressément prévues par les dispositions de l'article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l'ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l'accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité forfaitaire de risque, elle vise à reconnaître l'exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des personnels réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les services mobiles d'urgence et de réanimation et dans les structures d'urgence. Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d'une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.