15ème législature

Question N° 26312
de M. Grégory Besson-Moreau (La République en Marche - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > impôts locaux

Titre > Taxe sur le foncier bâti - Recettes fiscales

Question publiée au JO le : 04/02/2020 page : 719
Réponse publiée au JO le : 09/06/2020 page : 4053

Texte de la question

M. Grégory Besson-Moreau attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur les disparités entre les collectivités sur la taxe sur le foncier bâti. Dans le cadre de certaines fusions de communes, regroupées en associations, chacune d'entre elles décide d'une tarification propre pour l'imposition des propriétés bâties. De fait, il existe une disparité de traitement entre les contribuables de la collectivité. Le statut de fusion simple semblerait permettre de garantir une parfaite équité. Il souhaiterait connaître son avis sur le sujet et ses intentions pour permettre aux collectivités de maîtriser leurs recettes fiscales.

Texte de la réponse

Le regroupement de communes a été rendu possible à partir de 1971 par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite loi Marcellin, qui a permis la constitution de nouvelles communes selon deux modalités, les communes regroupées en association et les communes issues de fusion simple. La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite RCT, a abrogé le régime sur le fondement duquel les fusions-associations ont été effectuées, pour y substituer le dispositif des communes nouvelles. Elle prévoit cependant que les communes fusionnées avant la publication de ladite loi demeurent régies par les règles applicables au moment de la fusion. En conséquence, les communes associées constituées en application d'une procédure de fusion-association de communes effectuée avant le 17 décembre 2010 perdurent. A ce titre, aucun dispositif d'intégration fiscale ne s'impose aux communes associées et il peut donc exister autant de taux différents que de communes participant à la fusion. Il n'est pas envisagé, à ce stade, de revenir sur cette option. Toutefois, depuis la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes associées issues de la loi Marcellin, ces dernières deviennent désormais des communes déléguées. Elles reprennent le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées. En revanche, la commune associée, dans sa globalité, disparait sans qu'il soit nécessaire de prononcer sa dissolution. Dès lors, les communes associées, rassemblées au sein d'une commune nouvelle, deviennent des communes déléguées auxquelles s'appliquent les modalités de fixation des taux d'imposition relevant de l'article 1638 du code général des impôts (CGI) qui définit le mécanisme d'intégration fiscale progressive. A ce titre, la commune nouvelle vote, en lieu et place des communes préexistantes, les taux des taxes d'habitation et taxes foncières et, le cas échéant, de la cotisation foncière des entreprises et de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), applicables sur leurs territoires respectifs. Si, lors de la création de la commune nouvelle, pour chaque taxe, il peut exister autant de taux différents que de communes participant à la fusion, ceux-ci ont vocation à converger afin d'aboutir à terme à un taux unique sur tout le territoire de la commune nouvelle dans le cadre d'une procédure d'intégration fiscale progressive.