15ème législature

Question N° 26379
de Mme Sarah El Haïry (Mouvement Démocrate et apparentés - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > sports

Titre > Exercice de l'activité d'agent sportif par des avocats

Question publiée au JO le : 04/02/2020 page : 762
Réponse publiée au JO le : 19/05/2020 page : 3553
Date de changement d'attribution: 11/02/2020

Texte de la question

Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de Mme la ministre des sports quant à l'exercice de l'activité d'agent sportif par des avocats. La loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires du 28 mars 2011 a permis aux avocats d'exercer l'activité de « mandataire sportif ». Or, l'ouverture de la profession d'agent sportif aux avocats a créé une insatisfaction de la part des agents sportifs « classiques ». En effet, cette ouverture peut être vue par ces derniers comme une concurrence injuste, en raison des différentes obligations qui pèsent sur les avocats agents sportifs, et sur les autres agents sportifs. A titre d'exemple, si l'agent sportif doit répondre de ses actes devant la fédération sportive auprès de laquelle son client est licencié, un avocat dépend pour sa part au conseil de l'ordre du ressort de son barreau, qui a seul le pouvoir de le sanctionner. Les avocats qui exercent la fonction d'agents sportifs ne sont également pas soumis à l'obligation de détenir une licence d'agents sportifs. C'est pourquoi elle l'interroge quant au bilan de l'ouverture de la profession d'agents sportifs aux avocats, et en particulier quant aux impacts sur les autres agents sportifs et les éventuels correctifs à apporter.

Texte de la réponse

L'article L. 222-7 du code du sport permet l'activité de mise en rapport contre rémunération des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement aux seules personnes physiques détentrices d'une licence d'agent sportif. Par dérogation, la loi du 28 mars 2011 a permis aux avocats d'exercer l'activité d'avocat mandataire sportif. Les avocats ont été dispensés de la condition de détention de la licence précitée.  Le pouvoir disciplinaire ne saurait s'exercer de manière identique à l'égard des avocats et des agents sportifs. Ces deux professions sont en effet placées dans des situations différentes, justifiant une différence de traitement. Les principes essentiels de la profession d'avocat telles que l'indépendance et la confidentialité y font obstacle. Il est permis de dresser un bilan positif de l'ouverture de cette activité aux avocats. Il peut, en effet, être relevé qu'au niveau national, au 1er janvier 2019, 9 avocats étaient détenteurs du certificat de spécialisation en droit du sport. Toutefois, ce certificat de spécialisation ne saurait refléter la réalité des prestations d'avocat mandataire sportif. En effet, environ 400 avocats se sont déclarés auprès de l'ordre du barreau de Paris en cette qualité. Ainsi, la mise en œuvre de cette réforme apparaît comme équilibrée. Elle a pu contribuer à l'intervention de nouveaux acteurs spécialisés sur ce segment d'activité et participe à l'objectif de moralisation du sport poursuivi par le législateur.