15ème législature

Question N° 26410
de M. Didier Paris (La République en Marche - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Mise en oeuvre par les viticulteurs de l'arrêté du 27 décembre 2019

Question publiée au JO le : 11/02/2020 page : 958
Réponse publiée au JO le : 16/06/2020 page : 4200

Texte de la question

M. Didier Paris attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytosanitaires qui prescrit le respect d'une distance de sécurité de 10 mètres à partir des limites de propriété des riverains pour l'usage de la majorité des produits aujourd'hui utilisés pour lutter contre les maladies cryptogamiques de la vigne (et de l'arboriculture). Le respect de la nouvelle réglementation va générer une véritable impasse technique pour lutter contre le mildiou, l'une des principales maladies cryptogamiques de la vigne très présente en zone septentrionale, dans la zone de sécurité des 10 mètres. L'absence de traitement contre cette maladie récurrente entraînera une perte totale de récolte. Cela aura pour conséquence de rendre la culture impossible et provoquera progressivement l'arrachage de plusieurs centaines d'hectares de vignes qui se transformeront en friches avant d'être urbanisés et de repousser à nouveau les limites de l'espace viticole (1 000 ha sont concernés en Bourgogne). Cette situation mettra en difficulté l'ensemble des viticulteurs quelque que soit leur mode de production. Afin de sortir les viticulteurs de cette impasse, il propose que soit autorisée l'utilisation du cuivre, produit homologué en AB, jusqu'à la limite de propriété des riverains, pour une période transitoire de 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023, au même titre que pour les produits de biocontrôle. Ce délai vise à permettre à la recherche de trouver des alternatives au cuivre en produits de bio-contrôle. Il lui demande s'il acceptera, compte tenu de cette impasse technique aux conséquences potentiellement catastrophiques, d'autoriser par dérogation l'usage du cuivre sans distance de sécurité pour une période transitoire de 4 ans pour les cultures hautes (vigne, arboriculture).

Texte de la réponse

L'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévoit que l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités soit subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux, à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Selon l'article L. 253-6, le biocontrôle est constitué des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, comprenant en particulier les macro-organismes, les micro-organismes, les médiateurs chimiques tels que les phéromones et des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du 27 décembre 2019, il a été confirmé que les produits exemptés de distances de sécurité à proximité des bâtiments habités sont ceux qui figurent sur la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle établie par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du CRPM ou ceux qui sont autorisés dans le cadre de l'agriculture biologique. Les produits à base de cuivre en font partie, à l'exception de ceux présentant une des mentions de danger mentionnées à l'article 14-1 de l'arrêté du 27 décembre 2019. La distance de sécurité de 20 mètres doit, dans ce cas, être respectée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un de ces produits prévoit une distance de sécurité telle que résultant de l'évaluation par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, celle-ci doit être respectée sans adaptation possible.