Reste à charge pour les patients en cas de transport en SMUR
Question de :
Mme Sylvie Tolmont
Sarthe (4e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Sylvie Tolmont interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'existence éventuelle d'un reste à charge pour les patients en cas de transport SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation). Ces transports correspondent à l'exercice de la mission de service public d'aide médicale urgente. À ce titre, les frais liés à ces transports doivent être pris en charge au titre de l'enveloppe MIG (mission d'intérêt général) de l'établissement de santé gestionnaire auquel est rattaché le service du SMUR. Cependant, la pratique révèle qu'un reste à charge pour le patient, prenant la forme d'un ticket modérateur facturé par l'établissement siège du SMUR, est parfois appliqué. Cette charge complémentaire, dont la légalité apparaît contestable, est susceptible de générer des conflits entre les établissements de santé, les mutuelles et les patients et risque de porter atteinte au principe d'égalité d'accès aux soins. Aussi, elle l'interroge sur la position du Gouvernement quant à ces pratiques.
Réponse publiée le 3 mars 2020
Il existe dans certains établissements de santé une pratique ancienne de facturation aux patients usagers de SMUR des tickets modérateurs. Ils se fondent sur la lecture combinée de deux textes : - le décret du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses de l'assurance maladie (articles 4 et 5), qui prévoit l'élaboration d'un tarif de prestations pour les interventions SMUR et précise des modalités de calcul ; - l'article R. 160-5 du code de la santé publique qui dispose (en son 9°) que le taux de participation de l'assuré aux frais de transports, lorsqu'il se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, est de 30 à 40 %. Les pratiques en la matière sont dans leur ensemble variables. De nombreux établissements ne facturent aucun ticket modérateur à l'occasion des interventions des structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). À l'inverse, certains demandent au patient pour chaque intervention une participation, pour des montants parfois très élevés. Plusieurs caisses d'assurance maladie et organismes complémentaires refusent aujourd'hui la prise en charge de cette participation, considérant que l'intégralité des dépenses engagées par les SMUR ont vocation à être couvertes par la dotation MIG correspondante. Ces pratiques hétérogènes créent des inégalités du point de vue du patient. Pour le petit nombre d'assurés sociaux non couverts par une complémentaire santé ou lorsque l'assurance complémentaire refuse de le rembourser, le coût du ticket modérateur s'impose au patient. La situation actuelle appelle donc une clarification qui doit être menée à bien cette année. Le retour à une situation harmonisée devra assurer à la fois la modération et l'équité entre les patients dans la participation financière qui peut leur être demandée, le maintien d'un niveau de financement suffisant pour l'activité SMUR, ainsi que la préservation de l'équilibre entre les financeurs (assurance maladie obligatoire et complémentaire). Cette question sera examinée dans le cadre de la réforme du mode de financement des structures des urgences et des SMUR, au sein du pacte de refondation des urgences (mesure n° 10). Les principes de cette réforme ont été fixés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 36). Des travaux démarrent pour en définir finement les modalités d'application. Ils devront notamment apporter toutes les précisions nécessaires sur les restes à charge liés aux interventions SMUR, en cohérence avec la réforme sur le reste à charge hospitalier d'ores et déjà engagée. Ces nouvelles dispositions se traduiront dans les faits dès janvier 2021.
Auteur : Mme Sylvie Tolmont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 11 février 2020
Réponse publiée le 3 mars 2020